Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2016, n° 14/23409

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 mai 2016, n° 14/23409
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/23409
Décision précédente : Tribunal d'instance de Brignoles, 17 novembre 2014, N° 1114000667

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2016

N°2016/ 288

Rôle N° 14/23409

Communauté DE COMMUNES PROVENCE VERDON

C/

Y X

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julien BOUTEILLER

Me Mathilde TESNIERE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES en date du 18 Novembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1114000667.

APPELANTE

Communauté DE COMMUNES PROVENCE VERDON, demeurant XXX

représentée par Me Julien BOUTEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline CHAMPEAU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

représenté par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B, Conseillère, et Madame C D, Conseillère, chargées du rapport.

Madame A B, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame A B, Conseillère

Madame C D, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2016.

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X est propriétaire d’une villa sise à XXX, résidence secondaire qui se trouve à 4 km du centre de la ville, dont plus de 2 km de pistes étroites et difficilement carrossables.

Pendant 20 ans, Monsieur X a réglé les taxes foncières et la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

En raison de l’éloignement de sa propriété et en l’absence de collecte des ordures ménagères, Monsieur X a sollicité le 27 décembre 2002 un dégrèvement de la TEOM ; il a obtenu satisfaction le 9 janvier 2003.

A la suite de l’institution de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM), Monsieur X a demandé le dégrèvement de ladite redevance.

Par courrier en date du 31 juillet 2014, la Communauté de Communes Provence Verdon a indiqué à Monsieur X que le dégrèvement était refusé.

Par requête du 31 juillet 2014, Monsieur X a contesté devant le tribunal d’instance de Brignoles, le refus de dégrèvement.

Par jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal a jugé que Monsieur X devait être exonéré de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères, tant que le service d’enlèvement ne sera pas assuré.

La Communauté de Communes de Provence Verdon a interjeté appel le 22 décembre 2014.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X à verser la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

Monsieur X, dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, indique avant toute défense au fond, qu’eu égard à la valeur du litige, le tribunal aurait dû statuer en dernier ressort et que l’appel était donc impossible.

Au fond, Monsieur X soutient que la Communauté de Communes Provence Verdon n’avait pas qualité à agir, subsidiairement conclut à l’exonération de la redevance et encore plus subsidiairement, demande une diminution de 90 % de ladite redevance.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l’appel :

Attendu que Monsieur X soutient que le tribunal d’instance de Brignoles se devait de statuer en dernier ressort, dans la mesure où la demande concernait l’exonération du paiement de la redevance 2014 d’un montant de 218 euros et qu’ainsi l’appel devant la présente Cour, doit être déclaré irrecevable.

Attendu qu’aux termes de l’article R221-4 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connait des actions personnelles ou mobilières portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d’instance statuant en dernier ressort.

Attendu que Monsieur X déduit de cette disposition que le tribunal aurait dû rendre son jugement en dernier ressort, la demande concernant la redevance d’un montant de 218 euros.

Mais attendu qu’il résulte du dispositif dudit jugement que Monsieur X doit être exonéré du paiement de la REOM aussi longtemps que le service ne sera pas assuré.

Que force est de constater que le tribunal a exonéré Monsieur X pour une durée indétermniée et donc pour un montant pareillement indéterminé.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal a, à bon droit, statué en premier ressort et que l’appel est parfaitement recevable.

Sur la qualité à agir de la Communauté de Communes Provence Verdon :

Attendu que Monsieur X soutient que les demandes présentées en appel doivent être regardées comme irrecevables en l’absence de qualité à agir de la Communauté de Communes Provence Verdon et en outre prétend que la Communauté n’aurait pas justifié de l’acte par lequel elle se serait substituée dans ses droits à la Communauté de Communes Provence d’Argens Verdon et que pour ces raisons, les demandes seraient irrecevables.

Attendu qu’il convient de noter que le Président de la Communauté de Communes Provence Verdon dispose de la qualité pour agir en vertu de la délibération du 2 décembre 2014 lui permettant d’ester en justice pour le compte de la Communauté de Communes, ainsi que cela est justifié aux débats.

Attendu par ailleurs que par arrêté préfectoral du 31 mai 2013, la Communauté de Communes Provence Verdon a été créée le 1er janvier 2014 et qu’elle dispose bien de la compétence relative à la collecte des déchets.

Attendu enfin, que c’est de manière erronée que l’intimé prétend que les délibérations produites ne comportent pas les mentions relatives à la transmission en Préfecture dès lors qu’elles contiennent en haut de la page, la preuve de la réception en préfecture sur l’ensemble des délibérations ; qu’au surplus, chaque délibération mentionne la date de dépôt en sous-préfecture et la date de publication.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la Communauté de Communes Provence Verdon est parfaitement recevable à agir.

Sur le fond :

Attendu que la Communauté de Communes Provence Verdon considère que le jugement doit être annulé car fait référence à un texte inexistant ; mais attendu qu’il lui convenait au préalable de faire une déclaration en rectification d’erreur matérielle ; que ce moyen sera rejeté.

Attendu que l’article L 2333-76 du CGCT indique que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Qu’il résulte dès lors de ce texte que la redevance est calculée en fonction du service rendu ;

Que les redevables de la redevance dont s’agit, sont les usagers effectifs du service, en proportion du service qui leur est rendu.

Que la circulaire du 10 novembre 2000 relative à la gestion de l’élimination des déchets des ménages a précisé à propos des redevables de la REOM, que l’éloignement d’un usager par rapport à la zone desservie par la collecte n’est pas un motif de dégrèvement.

Qu’il est jurisprudentiellement retenu qu’une utilisation moindre du service, peut justifier une diminution du montant de la redevance.

Que toutefois, dans un tel cas, il appartient au contribuable de démontrer de façon crédible l’absence d’utilisation du service et la preuve qu’il élimine lui-même ses déchets dans le respect des dispositions du code de l’environnement, en matière d’évacuation et d’élimination des déchets.

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X ne rapporte pas la preuve dans ses écritures qu’il procéderait lui-même à l’élimination de ses déchets et ce faisant, ne rapporte pas la preuve de l’absence d’utilisation effective du service de collecte et de traitement mis en place par la communauté de Communes.

Que le fait d’affirmer qu’il s’agit d’une résisdence secondaire, ne disposant pas de l’électricité ni de l’eau, ne suffit pas à démontrer que Monsieur X n’utilise pas le service en question; qu’il ne démontre pas non plus qu’il procède lui-même à l’élimination de ses déchets.

Attendu enfin, que l’essentiel du service rendu par la communauté de Communes concerne aussi le traitement des déchets et l’utilisation du service de la déchèterie dont il est constant que Monsieur X a l’usage lorsqu’il réside à Barjols.

Attendu par ailleurs qu’il est établi qu’un point de collecte existe à proximité de la résidence de Monsieur X et que cette dernière est desservie par une voie d’accès immédiatement et aisément praticable pour un véhicule léger.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur X doit être assujetti au paiement de la redevance ; que le jugement du tribunal d’instance de Brignoles sera infirmé en ce sens.

Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Attendu que les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur X.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l’appel recevable.

Dit que la Communauté de Communes Provence Verdon a qualité à agir.

Infirme le jugement du tribunal d’instance de Brignoles en date du 18 novembre 2014 en toutes ses dispositions.

Dit que Monsieur X est redevable de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM).

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Dit que les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur X.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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