Cour d'appel de Bastia, 2 décembre 2020, n° 17/00981

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, 2 déc. 2020, n° 17/00981
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 17/00981
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 4 décembre 2017, N° 16/00545

Sur les parties

Texte intégral

Chambre civile Section 2

ARRET N°

du 2 DECEMBRE 2020

N° RG 17/00981 N° Portalis DBVE-V-B7B-BXU3 JJG – C

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 16/00545

[…]

C/

Consorts M Y O AA F A BH C AD de J AX D AE

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE PIETRA SERENA représenté par son syndic en exercice la SARL LE KALLISTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de

BASTIA substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de

BASTIA

INTIMES :

M. R M né le […] à BASTIA

Rue Saint AF – Résidence Saint Nicolas – Escalier A

[…]

ayant pour avocat Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de

BASTIA

Mme S Y veuve X assignée en intervention, en sa qualité d’héritière de M. E-BE

Y et Mme T O épouse Y, décédés

[…]

[…]

défaillante



Y V Commune de

[…]

Grosses délivrées aux avocats le

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M. W AA

[…]

défaillant

M. E-AK F né le […] à […]

17, Promenade K Vincenot

[…]

défaillant

Mme G AL F épouse Z née le […] à […]

[…]

42000 SAINT AZ

défaillante

M. E AK A né le […] à […]

[…]

[…]

défaillant

M. E-AN A né le […] à […]

[…]

[…]

défaillant

Mme BG BH épouse A

[…]

[…]

défaillante

Mme G-BL A épouse B née le […] à […]

[…]

[…]

défaillante



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Mme AB A épouse C née le […] à […]

[…]

[…]

défaillante

M. AP AU C

[…]

[…]

défaillant

M. AC AD

[…]

[…]

défaillant

M. E-BK de J né le […] à BASTIA

[…]

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme G-AW AX épouse D née le […] à […]

[…]

[…]

défaillante

M. AU BI D

[…]

[…]

défaillant

Mme G AE

[…]

[…]

défaillante



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M. AF AE

[…]

[…]

défaillant

Mme AG AD

[…]

[…]

défaillante

M. E-AZ Y

[…]

défaillant

M. K V né le […] à BASTIA

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de

BASTIA

COMMUNE DE […] représenté par son maire en exercice

Hôtel de Ville

[…]

20200 VILLE-DI-PIETRABUGNO

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de

BASTIA, Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2020, devant la cour composée de :

E Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.



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GREFFIER LORS DES DEBATS :

T AH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2020

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par E Jacques GILLAND, président de chambre, et par

T AH, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ

Par actes des 4, 5, 11, et 18 avril 2016, M. R M a fait assigner M. E-BE

Y, Mme T O, son épouse, M. W AA, M. E-AK

F, Mme G-AL F, épouse Z, M. E-AK A, M. E-

AN A, Mme BG BH, son épouse, Mme G-AO A, épouse

B, M. AP C, Mme AB B, son épouse, M. AC AD, M.

E-AT de J, M. AU D, Mme G-AW AX, son épouse, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Pietra Serena, représenté par son syndic la

S.A.S. Le Kalliste, la commune de Ville-di-Pietrabugno, Mme G AE, M.

AF AE, Mme AG AD, M. E-AZ Y et M. K

V, devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de :

“- Constater l’état d’enclave de sa propriété,

- Dire que le désenclavement se fera selon le trace n° 3 retenu par Monsieur L, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 16 avril 2014, et qu’une servitude de passage s’exercera sur les parcelles des requis conformément à ce tracé,

- Le tout avec exécution provisoire.”

Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bastia a :



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“Constaté l’état d’enclave de la parcelle propriété de Monsieur M sise sur le territoire de la commune de […], au […] et cadastrée […].

Dit que le désenclavement de cette propriété se fera selon le trace n° 3 retenu par l’expert et qu’une servitude de passage s’exercera sur les parcelles des défendeurs concernes conformément à ce tracé.

Précisé qu’aucun portail fermant à clé ne pourra être mis en place.

Rejetée toutes autres demandes.

Condamné la commune de […] et le Syndicat des Copropriétaires

à participer à concurrence de 2 500 € aux frais irrépétibles exposés par Monsieur M en la procédure.

Condamné in solidum la commune de […], le Syndicat des

Copropriétaires ainsi que les époux A aux dépens.”

Par déclaration au greffe du 22 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pietra Serena située à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Le Kallisté, a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :

“- Dit que le désenclavement de cette propriété se fera selon le tracé n°3 retenu par

l’Expert et qu’une servitude de passage s’exercera sur les parcelles des défendeurs concernés conformément à ce tracé.

- Précisé qu’aucun portail fermant à clé ne pourra être mise en place.

- Condamné la Commune de […] et le syndicat des

Copropriétaires à participer à participer à concurrence de 2.500 € aux frais irrépétibles exposés par Monsieur M en la procédure.

- Condamné in solidum la Commune de […], le syndicat des copropriétaires, ainsi que les époux A aux dépens.

- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce que le désenclavement de la parcelle cadastrée C150 de Monsieur M se fera par le tracé n°2 de l’expertise judiciaire.

- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation qui il appartiendra au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du

CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”



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Par conclusions déposées au greffe le 27 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pietra Serena située à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Le Kallisté a demandé à la cour de :

“INFIRMER ie jugement dont appel.

Statuant à nouveau,

DIRE et JUGER que ce tracé n°3 ne peut être valablement retenu comme solution de désenclavement de la parcelle C150 de Monsieur M.

DÉBOUTER en conséquence Monsieur M de sa demande de désenclavement par ie tracé n°3 proposé par l’expert judiciaire;

DIRE et JUGER que Ie désenclavement de la parcelle cadastrée C150 de Monsieur M se fera par Ie tracé h°2 de l’expertise judiciaire.

CONDAMNER qui il appartiendra au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Sous Toutes Réserves”

Par conclusions déposées au greffe le 22 juin 2018, M. K V a demandé à la cour de :

“STATUER ce que de droit sur les demandes formées.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par acte d’huissier du 12 novembre 2018, M. R M a fait appeler dans la présente procédure Mme S Y, épouse X, en sa qualité d’héritière de M. E-BE Y et Mme O, son épouse, acte délivré à études, Mme S Y, alitée, n’étant pas dans la capacité de le recevoir.”

Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2019, la Commune de Ville-di-Pietrabugno a demandé à la cour de :

“INFIRMER le jugement dont appel.

Statuant à nouveau,

Avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise judiciaire dans les conditions de mission habituelles en pareille matière.

A défaut :



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DIRE et JUGER que ce tracé n°3 ne peut être valablement retenu comme solution de désenclavement de la parcelle C150 de Monsieur M.

DÉBOUTER en conséquence Monsieur M de sa demande de désenclavement par le tracé n°3 proposé par l’expert judiciaire ;

DIRE et JUGER que le désenclavement de la parcelle cadastrée C150 de Monsieur M se fera par le tracé n°2 de l’expertise judiciaire.

CONDAMNER qui il appartiendra au paiement de la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Sous Toutes Réserves.”

Par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2019, M. E-BK de J a demandé à la cour de :

“- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- CONDAMNER qui il appartiendra au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais d’expertise

SOUS TOUTES RÉSERVES.”

Par conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2019, M. R M a demandé à la cour de :

“Vu les articles 682 et 683 du Code civil,

Vu l’ordonnance de référé du 23 mars 2016,

Vu le rapport expertal définitif en date du 12 septembre 2016,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-184-15 du 3 juillet 2009,

Confirmer en tous points le jugement entrepris,

Y ajouter :

- La condamnation in solidum de la Commune de […] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PIETRA SERENA à payer à Monsieur R M la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel,



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- La condamnation in solidum des mêmes parties aux entiers dépens d’appel.

SOUS TOUTES RÉSERVES”

Par ordonnance du 4 décembre 2019, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 avril 2020.

Le 2 avril 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, la présente procédure a été renvoyée

à l’audience du 1 octobre 2020.er

Le 1 octobre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue parer mise à disposition au greffe le 2 décembre 2020.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, la plupart des intimés n’ayant pas été cités à personne et n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera prononcée par défaut.

SUR CE

Le présent appel porte sur l’emprise de la servitude permettant le désenclavement de la parcelle de M. R M, la qualité d’enclave pour le fonds dont il est propriétaire n’étant pas contestée.

Les premiers juges ont retenu parmi les trois propositions de désenclavement de la parcelle de M. R M celle qui utilise une voie de défense des forêts contre l’incendie.

Ce type de voie a pour objet de permettre la circulation des véhicules et personnels chargés de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt à l’intérieur des massifs forestiers afin d’en assurer la protection.

L’appelant fonde son appel sur l’article L 111-2 du code de l’urbanisme qui prohibait

l’utilisation des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale, et donc des vois de défense des forêts contre l’incendie, pour la desserte des constructions riveraines et ne pouvait ainsi constituer l’emprise d’une servitude de passage pour un fonds enclavé tel celui de M. R M.

Or, cet article a été abrogé, n’est plus applicable depuis le 1 janvier 2016, et ne peut, deer ce fait, restreindre les possibilités de choix d’une juridiction quant à l’assiette d’une servitude de passage.



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Les trois options proposées restent donc ouvertes, y compris celle arrêtée par les juges de première instance.

* Sur les dispositions de l’arrêté n° 2009-184-15 du 3 juillet 2209 portant établissement d’une servitude de passage et d’aménagement sur le territoire de la commune de Ville-di-Pietrabugno

Dans son article 5 intitulé «DROITS DES TIERS» cet arrêté dispose «les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés».

Cette mention dans l’article 5 de l’arrêté ne peut être considérée comme une clause de style en ce que les termes employés sont clairs -droits, tiers, réservés- et qu’ils indiquent que la servitude de passage instituée au bénéfice de tous et de la collectivité ne peut porter atteinte aux droits des tiers qui sont «expressément réservés» et non comme le sous-entend

l’appelant impossibles à faire valoir.

Ainsi, l’existence d’une voie de défense des forêts contre l’incendie n’est en rien antinomique avec la création d’une servitude de passage pour désenclaver un fonds et ce,

d’autant plus, que les règles administratives, telle que l’arrêté invoqué, ne peuvent déroger aux règles énoncées par l’article 683 du code civil relatif au désenclavement.

Cet argument est rejeté.

* Sur la caractère contradictoire ou non de l’expertise judiciaire par rapport à la

Commune de Ville-di-Pietrabugno

La Commune de Ville-di-Pietrabugno estime qu’il est irrégulier, qu’après le dépôt du pré- rapport de l’expert judiciaire et sa proposition de trois tracés de servitude de désenclavement du fonds de M. R M, par le prononcé d’une nouvelle ordonnance de référé le 23 mars 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à l’ensemble des propriétaires impactés par le nouveau tracé -n°3- préconisé par l’expert judiciaire.

Il convient de noter que l’ordonnance de référé du 23 mars 2016 a déclaré communes et opposables à l’ensemble des parties les opérations d’expertise organisées le 16 avril 2014 par ordonnance de référé et que cette ordonnance, depuis lors signifiée, n’a pas été frappée

d’appel.

Une fois cette ordonnance prononcée -exécutoire de droit- déclarant opposables et communes les opérations d’expertise diligentées, seule la Commune de Ville-di-

Pietrabugno, par l’intermédiaire de son conseil a fait valoir un dire, daté du 29 avril 2016, dans lequel elle ne soulève d’ailleurs aucunement l’absence de caractère non contradictoire des opérations d’expertise, se contentant devant l’expert de développer la même argumentation que devant la présente juridiction, à savoir l’indisponibilité du tracé de désenclavement retenu compte tenu de la nature de la voie existante interdite à la circulation générale.



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Ce dire a été débattu et communiqué aux différentes parties et seul M. R M y a répondu, l’expert judiciaire dans sa conclusion de rapport datée du 10 septembre 2016, l’a écarté, en retenant le tracé n°3 en tant que solution pour le désenclavement de la parcelle de M. R M.

Le principe du contradictoire a donc bien été respecté, la Commune de Ville-di-

Pietrabugno ayant même fait parvenir un dire que l’expert a analysé et n’a pas retenu comme étant un obstacle à la solution préconisée. Il n’y a donc pas lieu à contre-expertise.

Ce moyen est écarté.

* Sur le respect des dispositions légales par le tracé n°3 proposé par l’expert

Si l’article 614 du code civil, comme le font remarquer avec pertinence certaines des parties, dispose que dans le cadre d’un désenclavement «le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique» soit en

l’espèce le trajet n°2, écarté par l’expert, il convient aussi de prendre ne compte l’alinéa 2 du même article.

Cet alinéa précise «Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé». Il est d’ailleurs constant que le critère du tracé du moindre dommage prime sur le caractère simpliste de la brièveté du trajet malgré l’ordre des critères fixé par l’article 683 du code civil.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe déjà une servitude de passage sur la majorité des fonds servants au titre de la voie de défense des forêts contre l’incendie d’une longueur de 490 mètres et que seuls 60 mètres de voie doivent être créés pour le tracé n°3, contre

116 mètres environ pour le tracé n°2.

Ce tracé n°3 est ainsi le moins dommageable au sens de l’article 683 du code civil en ce qu’il est celui qui a le moins d’impact environnemental avec un tracé complémentaire de

60 mètres en fin d’une servitude déjà existante et desservant les différents fonds qu’elle grève.

De plus, en rendant cet accès carrossable et utilisable par tous les propriétaires des fonds servants comme la nature de la servitude pour une voie de défense des forêts contre

l’incendie le permet, le tracé n° 3 profitant d’une situation préexistante ne fait que la rationaliser, sans contrainte supplémentaire pour les différents propriétaires des fonds servants, qui vont bénéficier d’un nouvel accès utile à leurs parcelles. Cet accès est déjà autorisé par la bénéficiaire de la création de la voie de défense des forêts contre l’incendie

-la commune de Ville-di-Pietrabugno- qui dans un courrier daté du 26 mai 2010 a précisé que la circulation sur la dite voie était réservée notamment au propriétaire du fonds et ses ayants droit, sous réserve de ne pas gêner l’affectation de la voie.



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D’ailleurs, en ce qui concerne le caractère dommageable du tracé n° 2, que l’appelante et la Commune de Ville-di-Pietrabugno proposent de retenir, il ressort des dires des propriétaires des différentes parcelles impactées que ce trajet n’est pas viable, passant à proximité directe de maisons existantes (M. BC BD), de projet d’extension de constructions existantes (M. et Mme P) ou de nouvelles constructions ayant déjà un permis de construite (M. Q), alors que le tracé n° 3 retenu, mais contesté en appel, use d’un tracé de piste existant, comportant même une partie bétonnée, sans nécessité de travaux complémentaires sur cette partie, et n’a aucune incidence en termes de proximité de constructions existantes.

Il y a lieu de relever aussi que l’expert, sans être contredit indique quant au choix du tracé que les options n°1 et 2 ne peuvent respecter le plan de prévention du risque incendie de forêts, ce qui les exclut d’office et interroge sur le fait qu’une commune puisse encore, de nos jours éluder un tel risque, en proposant la retenue de ce tracé.

Par conséquent, sans nécessité de se référer à l’éventuelle constructibilité de la parcelle – fonds dominant- de M. R M, en application des articles 682 et suivants du code civil, il y a lieu de rejeter les demandes présentées et de confirmer le jugement querellé sur ce chef de la demande.

* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

S’il est inéquitable de laisser à la charge de MM. R M et E-BK de J les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence Pietra Serena et la commune de Ville-di-Pietrabugno ; il convient de leur allouer à chacun à ce titre la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Pietra Serena et la commune de Ville-di-Pietrabugno de leurs demandes présentées à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par défaut,

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Pietra Serena située à Ville-di-

Pietrabugno (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Le Kallisté, et la

Commune de Ville-di-Pietrabugno de l’ensemble de leurs demandes,



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Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Pietra Serena située

à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Le Kallisté, et la Commune de Ville-di-Pietrabugno à payer à M. R M et M. E-AT de

J la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Pietra Serena située

à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Le Kallisté, et la Commune de Ville-di-Pietrabugno au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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