Cour d'appel de Bourges, 27 octobre 2016, n° 15/01497

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 27 oct. 2016, n° 15/01497
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 15/01497
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nevers, 16 septembre 2015

Sur les parties

Texte intégral

SA/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

Me Olivier LEVOIR

SELAS ELEXIA ASSOCIES

LE : 27 OCTOBRE 2016

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire
Général

: 15/01497

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de NEVERS en date du 17
Septembre 2015

PARTIES EN CAUSE

:

I – Mme X Y

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2015/003308 du 07/12/2015

APPELANTE

suivant déclaration du 14/10/2015

II – M. Z A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

— Mme B A

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

— M. C A

né le XXX à XXX

XXX Gabrielle

XXX

27 OCTOBRE 2016

N° /2

— Mme D A

née le XXX à XXX)

XXX Gabrielle

XXX

Représentés et plaidant par Me E F de la SELAS
ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre dématérialisé n° 1265 1822 1424 6631

INTIMÉS

27 OCTOBRE 2016

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR

:

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le

20 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. FOULQUIER,

Président de Chambre, en présence de M. PERINETTI
Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. FOULQUIER Président de
Chambre

M. GUIRAUD Conseiller

M. PERINETTI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT

:

CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

**************

Exposé :

Le 13 novembre 2014, Z
A, B
G, C
A et D

DIEGO épouse A – ci-après dénommés les consorts A – ont assigné X Y devant le

tribunal d’instance de Nevers en reprochant à celle-ci un trouble anormal de voisinage sur la commune de

BILLY-CHEVANNES (58).

Par jugement rendu le 17 septembre 2015, le tribunal d’instance a :

— déclaré les consorts A recevables en leur action,

— condamné Madame Y à réaliser un dispositif de stockage étanche des purins issus de la fumière en

conformité avec les prescriptions du règlement sanitaire départemental et notamment son article 153-3 sous

astreinte de 100 par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification de la décision,

— c o n d a m n é M a d a m e J E U X à v e r s e r a u x c o n s o r t s D E M H l a s o m m e d e 2 0 0 0 à t i t r e d e

dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage ainsi que 1 000 à titre de dommages-intérêts pour

résistance abusive,

— condamné celle-ci au paiement d’une indemnité de 1 500 en application de l’article 700 du code de

procédure civile,

— rejeté toutes autres demandes, et notamment celle tendant au retrait d’inscriptions prétendument injurieuses,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Madame Y a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2015.

Elle demande à la cour, dans ses dernières écritures, de :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

— Déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur C A, Madame B
A et

Madame D A,

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts A de faire retirer les plaques

humoristiques,

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau :

— Débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes,

— Condamner les consorts A aux entiers dépens.

Elle fait en effet valoir que :

— Seul Z A étant propriétaire des immeubles contigus à sa propriété, l’action intentée par les trois

autres intimés est irrecevable,

— la demande de réalisation de stockage étanche des purins se heurte à l’autorité de la chose jugée par le

tribunal de grande instance de Nevers le 28 novembre 2007 puis par la cour d’appel de Bourges le 9 mai 2008,

étant rappelé qu’il était toujours loisible aux consorts A de saisir le juge de l’exécution d’une demande

de liquidation d’astreinte s’ils estimaient que les travaux prescrits par les décisions de justice n’avaient pas été

réalisés,

— le trouble anormal de voisinage n’est pas établi en l’absence de preuve d’une quelconque nuisance olfactive.

Par ailleurs l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation est applicable puisque son activité

agricole préexistait à l’arrivée des consorts
A dans les lieux,

— les plaques humoristiques critiquées peuvent paraître d’un humour caustique mais elles ne sont pas

nominatives, de sorte qu’elles ne présentent aucun caractère injurieux à l’égard des intimés.

Les consorts A, intimés, concluent à titre principal à la confirmation de la décision entreprise sauf

s’agissant du rejet de leurs prétentions tendant au retrait des inscriptions injurieuses et demandent ainsi à la

cour d’ordonner à Madame Y de procéder au retrait desdites inscriptions.

Sollicitant en tout état de cause une indemnité de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure

civile, les consorts A rappellent que Madame Y avait déjà été condamnée le 9 mai 2009 par la

cour d’appel de Bourges à réaliser sous astreinte un dispositif de stockage étanche des purins issus de la

fumière.

Ils ajoutent que malgré cela, il résulte des différents constats que la présence du tas de fumier et l’écoulement

de lisier depuis ce dernier portent atteinte au droit de leur propriété.

Ils précisent que le tas de fumier a été retiré par l’appelante puis reconstitué au même endroit dans des

proportions plus importantes et à proximité encore plus immédiate de la limite séparative des fonds, de sorte

que l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue en l’espèce.

Ils précisent que le tas de fumier mesure plus de 2 m de haut sur une longueur d’environ 5 à 10 m et se trouve

à environ 5 m de la limite des propriétés, ce qui n’est pas conforme au règlement sanitaire, l’huissier de justice

ayant notamment relevé dans un constat du 18 décembre 2004 la présence d’une «odeur nauséabonde».

Ils précisent que des inscriptions injurieuses ont été notées sur des panneaux situés en face de la chambre à

coucher de Z A, indiquant notamment : «si haut que l’on se place, on n’est jamais assis que sur

son cul» ainsi que «place des cons» [sic].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2016.

SUR QUOI :

Attendu qu’il résulte de l’acte notarié établi le 10 octobre 2001 par Maître I, notaire, que Z

A, époux J B G, a fait l’acquisition des parcelles cadastrées AC

numéros 89, 91, 92, 93 et 96 au lieu-dit «le
Bourg» sur la commune de BILLY CHEVANNES ; qu’il est par

ailleurs justifié, par la pièce complémentaire numéro 18 versée en dernier lieu aux débats, que les autres

intimés sont bien domiciliés à cette adresse, ainsi que cela résulte notamment des courriers qui leur sont

adressés s’agissant du paiement de la taxe foncière des lieux et la facturation d’ordures ménagères ; que le

moyen soutenu par Madame Y tendant à l’irrecevabilité des prétentions des consorts A pour

défaut d’intérêt à agir devra donc être écarté ;

Attendu que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus

modifier une situation antérieurement reconnue en justice ; qu’en l’espèce, s’il apparaît que la cour d’appel a,

par un arrêt du 9 mai 2008, confirmé la décision du premier juge ayant condamné Madame Y sous

astreinte à réaliser un dispositif de stockage étanche des purins en conformité avec les prescriptions du

règlement sanitaire départemental, il résulte du dossier que cette dernière a dans un premier temps retiré le tas

de fumier litigieux puis a reconstitué celui-ci au même endroit et dans des proportions plus importantes

puisque, d’une part, le maire de la commune a attesté le 12 février 2009 de la réalisation du bétonnage de l’aire

à fumier et que, d’autre part, les constats d’huissier des 7 mai 2013 et 18 juillet 2014 montrent la reconstitution

de ce tas de fumier ; qu’en conséquence, l’autorité de la chose jugée ne peut être utilement opposée par

Madame Y aux prétentions des consorts A ; que la décision entreprise sera donc confirmée sur ce

point ;

Attendu qu’il résulte des deux procès-verbaux de constat précités que l’huissier de justice a constaté

«l’existence d’un tas de fumier estimé à environ 300 m³ non évacué à ce jour et situé à une dizaine de mètres

de la terrasse de la propriété des époux
A », une «projection de lisier sur le battant droit du portail

d’entrée bois de la propriété des époux A» ; que l’huissier a par ailleurs indiqué : «je constate que cet

immense tas de fumier est situé immédiatement à proximité du portail permettant l’accès de la

propriété du requérant, mais aussi immédiatement à proximité de leur chemin d’accès, de la majeure partie de

leur jardin, de leur terrasse et de leur maison

d’habitation. En effet, loin d’être situé à l’extrémité du commencement de leur propriété, ce très important

dépôt de fumier est situé au niveau de la partie médiane de leur terrain et dans la zone la plus proche et la

plus centrale relativement au passage que les requérants doivent effectuer pour aller et venir dans leur

propriété ainsi qu’à l’extérieur de celle-ci, mais aussi et surtout à quelques mètres seulement de leur principal

lieu de vie et de leur habitation (') J’estime que la hauteur du tas de fumier est à proximité de cette limite de

plus de 2 m de hauteur et d’une longueur d’environ 5 à 10 m ; les proportions de ce tas de fumier sont très

conséquentes ; j’estime alors que le début du tas de fumier est situé à environ 5 m de la limite séparative des

deux fonds, en tout état de cause à une très grande proximité» ;

Qu’il résulte de ces éléments – corroborés par les photographies annexées au constat – que le stockage

volontaire par Madame Y d’un tas de fumier très important à proximité immédiate du lieu de vie des

consorts A constitue nécessairement, par les odeurs émanant de celui-ci, un trouble excédant les

inconvénients normaux du voisinage ; qu’il sera remarqué à cet égard que Madame Y ne peut utilement

invoquer à son profit les dispositions de l’article L 112 – 16 du code de la construction et de l’habitation alors

même qu’au vu de la configuration des lieux la réalisation d’un tas de fumier à proximité immédiate de la

propriété des consorts A, et non pas en retrait de celle-ci, procède, non pas d’une nécessité inhérente à

son exploitation agricole mais manifestement d’un choix délibéré de sa part ;

Qu’il y aura donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu l’existence d’un trouble

anormal de voisinage, fixé à la somme de 2 000 les dommages-intérêts dus à ce titre aux consorts
A

et condamné Madame Y à réaliser un dispositif de stockage étanche des purins issus de la fumière en

conformité avec les prescriptions du règlement sanitaire départemental et notamment son article 153-3 sous

astreinte de 100 par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification de la décision ; que le

jugement querellé sera également confirmé s’agissant de l’octroi d’une indemnité de 1 000 à titre de

dommages-intérêts pour résistance abusive puisqu’il apparaît manifeste que Madame Y, en dépit des

décisions de justice déjà intervenues, a volontairement de nouveau créé une situation portant préjudice à ses

voisins ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2014 que deux plaques métalliques ont

été posées respectivement sur un volet et sur une porte de bâtiment appartenant à Madame Y et contenant

les mentions suivantes : «si haut que l’on se place, on n’est jamais assis que sur son cul» ainsi que «place des

cons» [sic] ; qu’aucun élément du dossier ne permet cependant d’établir que de telles inscriptions auraient été

apposées à destination des consorts A et ne relèveraient pas plutôt d’un humour – douteux – de Mme

Y ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la prétention tendant au retrait

desdites inscriptions ;

Que l’équité commandera, par ailleurs, d’allouer aux consorts A une indemnité de 2 000 au titre des

frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

— Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal d’instance

de Nevers ;

Y ajoutant,

— Condamne Madame Y à verser aux consorts A une indemnité de 2 000 en application

des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER,
Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT Y. FOULQUIER

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