Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2013, n° 12/01996

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 30 mai 2013, n° 12/01996
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/01996
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 1er février 2012, N° 1111000735

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/01996

Décision du

Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE

Au fond

du 02 février 2012

RG : 1111000735

XXX

X

X

C/

A

F

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 30 Mai 2013

APPELANTS :

M. D X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Bernard ANAV, avocat au barreau de LYON

Mme Q X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Bernard ANAV, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. K A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Béatrice BOTTA, avocat au barreau de LYON

Mme M F

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Béatrice BOTTA, avocat au barreau de LYON

M. O Y

né le XXX à

XXX

XXX

représenté par la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2013

Date de mise à disposition :

16 Mai 2013 prorogée au 30 Mai 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Françoise CUNY, président

— U V, conseiller

— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, U V a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur O C a donné à bail en 1998 une maison au XXX à Meyzieu à Monsieur A et sa compagne, Madame F qui ont construit, en 2003, à l’est de leur terrain sur quinze mètres de longueur, et contre le mur mitoyen, un jeu de boules occasionnant des nuisances à leurs voisins, Monsieur D et Madame Q X.

Par acte d’huissier en date du 18 mars 2011, ces derniers ont saisi, le tribunal d’instance de Villeurbanne sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sur le trouble anormal de voisinage repris par un arrêté préfectoral du 19 avril 1999 dans son article 5 prévoyant que les occupants de locaux et de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces lieux privés, telle la pratique d’activités ou de jeux non adaptées à ces lieux, pour voir condamner les locataires et le propriétaire, Monsieur C, à titre principal, à la suppression du jeu de boules sous astreinte, à titre subsidiaire au déplacement du dit terrain.

Par jugement en date 2 février 2012, le juge d’instance de Villeurbanne a débouté les époux X de leurs demandes dirigées contre Monsieur C, a déclaré responsables Monsieur A et Madame F des nuisances occasionnées constitutives d’un trouble anormal de voisinage, a ordonné le déplacement du jeu de boules à la partie extrême ouest du terrain et ce sous astreinte provisoire de 0,10 centimes d’euros par jour de retard cinq mois après la signification du jugement, a condamné Monsieur A et Madame F à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1euro à titre de dommages et intérêts, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Par déclaration en date du 14 mars 2012, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de la dite décision à l’encontre de Monsieur A, Madame F et de Monsieur C.

Par des dernières conclusions en date du 2 octobre 2012, Monsieur et Madame X demandent à la cour de':

Confirmer le raisonnement et partiellement les conclusions de la décision soumise,

Infirmer les conséquences retenues,

A titre principal,

Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il refuse la suppression du jeu de boules installé en 2003 par les consorts A F,

Ordonner la dite suppression aujourd’hui préférée au déplacement par les intimés eux-mêmes, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de l’arrêt à intervenir,

Condamner les consorts A F et Monsieur Y au paiement solidaire de l’astreinte si elle doit être liquidée et de la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux durant sept années,

Subsidiairement,

Confirmer la décision critiquée seulement en ce qu’elle ordonne le déplacement du terrain de boules à la partie extrême ouest du terrain,

Réformer en toute hypothèse le montant de l’astreinte provisoire éventuelle dérisoirement fixée à 0,10 centimes par jour de retard à compter de cinq mois après la signification du jugement critiqué,

Dire et juger à nouveau que l’astreinte sera dans tous les cas fixée à 150 € par jour de retard à compter de 15 jours et non pas cinq mois après la signification de l’arrêt à intervenir,

Au subsidiaire,

Dire que les dommages et intérêts auxquels seront condamnés solidairement tous les intimés seront comme dans l’hypothèse principale de 7000 euros pour les sept années de préjudice,

Dans tous les cas,

Condamner Monsieur A et Madame F solidairement entre eux et avec Monsieur Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance et de 3500 € pour ceux irrépétibles exposés devant la cour.

Les appelants au soutien de leurs conclusions font principalement valoir':

Un constat d’huissier en date du 4 septembre 2003, ainsi que des attestations qui confirment les nuisances engendrées par ce terrain de boules,

Leurs tentatives de conciliation nombreuses avec leur voisin,

Leurs interventions répétées auprès du Maire de la commune,

La responsabilité du propriétaire qui a autorisé une telle construction.

Ils contestent également le montant dérisoire de l’astreinte ordonnée qui correspondrait à 36,50 euros pour une année.

Par des dernières conclusions, Monsieur A et Madame F demandent à la cour de':

À titre principal,

Dire et juger que l’existence d’un trouble et son caractère anormal n’est pas établie ni justifiée par les éléments versés aux débats,

Réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne du 2 février 2012 en toutes ses dispositions,

Dire et juger l’appel des époux X recevable mais mal fondé et les débouter de l’intégralité de leurs fins et prétentions,

Condamner les époux X à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Leur donner acte de ce qu’ils procéderont à la suppression du terrain de boules par l’enlèvement du sable,

Dire et juger la demande de dommages et intérêts infondée et injustifiée et la rejeter ou à tout le moins la réduire à sa plus simple expression soit l’euro symbolique,

Condamner les époux X aux entiers dépens de la procédure de première instance ainsi qu’aux dépens de la présente instance distraits au profit de Maître BOTTA, avocat sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs conclusions, Monsieur A et Madame F rappellent que l’aménagement d’un jeu de boules n’est soumise à aucune autorisation. Ils soutiennent notamment que la preuve du trouble anormal de voisinage invoqué n’est pas rapportée. Si l’inverse venait à être décidé par la cour, ils préfèrent au déplacement, la suppression du terrain par l’enlèvement du sable.

Par des dernières conclusions, Monsieur C demande à la cour de':

Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants concernant la suppression du jeu de boules,

Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné un déplacement dudit jeu de boule avec astreinte,

Confirmer le jugement en ce qu’il l’a exonéré de tout versement de dommages et intérêts aux appelants,

Infirmer le jugement en ce qu’il ne lui a pas alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Par voie de conséquence,

Condamner les époux X solidairement à lui verser une somme de 2500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme de 3500 € pour la procédure devant la cour,

Condamner solidairement les époux X en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCPA VINCENT ABEL DESCOUT représentée par Maître Bruno Vincent avocat sur son affirmation de droit.

Monsieur C soutient également que les appelants ne rapportent pas la preuve des nuisances alléguées et que cette procédure diligentée à son endroit a engendré des frais que ces derniers devront supporter au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2013.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le trouble anormal de voisinage

Attendu que l’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.

Attendu que les époux X reprochent aux consorts A-F, depuis la création par ces derniers d’un jeu de boules en 2005, de nuisances répétées telles que des bruits de boules entrechoquées, de chocs profonds et sourds des boules contre la planche bordante des boules, de parties de boules pouvant durer du matin jusqu’en début de soirée, des bruits de voix, de cris et de manifestations bruyantes que ces jeux occasionnent.

Qu’il convient dès à présent de préciser que le jeu de boules, objet du litige se trouve, ainsi que le démontrent les photographies versées au débat et le constat d’huissier en date du 4 septembre 2003 au ras du muret mitoyen qui sépare les deux propriétés.

Que déjà, du fait de cette étroite proximité et de cette localisation, les époux X sont amenés indéniablement à entendre le bruit du jeu proprement dit tels que le chocs des boules entre elles, sur le sable,ou sur la planche débordante. Que de plus, ce jeu ne se jouant pas seul mais à plusieurs, il suscite par définition des manifestations bruyantes.

Qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par les consorts A-F, parents de quatre garçons qu’ils utilisent ce jeu de boules et organisent des parties mais pensaient que le bruit allait être supporté par les voisins Que ces éléments ont été consignés lors de la comparution personnelle des parties devant le tribunal d’instance tel que cela ressort du procès verbal dressé; Que les consorts A-F ont précisé qu’ils comprenaient que cela pouvaient gêner les époux X et qu’ils avaient réprimandé leurs enfants.

Qu’il ne peut donc être raisonnablement soutenu par les consorts A-F que l’utilisation de ce jeu de boules tel qu’il est situé n’occasionne pas de trouble anormal de voisinage.

Que des attestations en ce sens sont versées aux débats par les époux X.

Qu’ ainsi Monsieur B, artisan, venu pour une installation de store et étranger au litige et au quartier confirme que les voisins faisaient exagérément du bruit en jouant aux boules.

Qu’aussi Madame E, leur coiffeuse depuis plus de deux ans et qui vient les samedi de 13 heures à 14 heures parle d’une situation intolérable, de supplices pour ses clients, de claquements de boules, de cris.

Que les attestations en revanche versées par les consorts A-F sont celles, certes, de voisins plus ou moins proches des deux habitations mais qui en aucun cas n’ont leur mur et leur maison donnant sur le dit terrain de boules.

Que les courriers envoyés à Monsieur le Maire du village par les époux X dont celui du 5 juin 2005 ne viennent pas déplorer l’existence d’un jeu de boule mais bien sa situation géographique et font part de leur souhait que celui ci soit déplacé, leur voisin disposant d’un terrain dont la superficie le permet. Que les consorts A-F auraient pu, sans difficultés, satisfaire à ce souhait, ce qui aurait surement éviter la situation actuelle.

Que ces courriers versés aux débats par les époux X font également référence aux nombreux appels téléphoniques passés par eux à la police municipale pour constater les nuisances causées par ce terrain depuis sa création.

Que les mains courantes du 1ier septembre 2005, du 6 avril 2010 attestent également que cette situation a perduré. Que la tentative de conciliation entamée en septembre 2005 a été un échec et n’a pas permis de mettre un terme à ces nuisances.

Attendu que les consorts Z-F ne peuvent pas soutenir que ces troubles n’ont eu lieu qu’à quelques reprises, les doléances des époux X, au vu des pièces produites s’étalant entre 2005 et 2010.

Qu’il ne peut s’agir au vu de celles ci d’un problème ponctuel, les plaignants rappelant dans leurs courriers que cela dure depuis plusieurs années et de façon constante.

Que de plus, ces derniers n’ont jamais fait la moindre récrimination à l’encontre de leur autres voisins qui eux aussi disposaient d’un jeu de boules.

Qu’en conséquence, compte tenu des éléments au dossier, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’utilisation de ce terrain de boules a engendré des nuisances constituant un trouble anormal de voisinage. Que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la suppression du jeu de boules

Attendu qu’au stade de l’appel, les consorts A-F demandent à titre subsidiaire à la cour qu’il leur soit donné acte de leur préférence de la suppression du jeu de boules par l’enlèvement du sable plutôt que son déplacement tel que jugé par le juge de première instance.

Que la cour condamnera donc ces derniers à la suppression du dit terrain conformément à la demande faite devant la cour par les consorts A-F.

Qu’il est acquis aux débats que ce terrain de boules n’est plus utilisé, selon les consorts A-F, depuis 2010, selon les époux X, depuis le 11 mars 2011, date de la réception de l’assignation. Que les consorts A-F sont eux même plus favorables à la suppression qu’au déplacement du terrain.

Qu’il n’y a donc pas lieu d’assortir dès à présent la condamnation d’une astreinte comme cela est sollicité par les époux X. Que la décision du premier juge sera réformé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts par les époux X

Attendu que les époux X sollicitent la condamnation de leurs voisins au paiement de dommages et intérêts compte tenu du préjudice qu’ils ont subi pendant plusieurs années du fait de l’utilisation anormale de ce jeu de boules.

Qu’il convient, compte tenu du préjudice réel subi par ces derniers pendant plusieurs années les amenant à ne pas jouir normalement de leur droit de propriété et les obligeant à procéder à plusieurs démarches auprès des services de police, de la mairie de faire droit à leur demandes de dommages et intérêts. Que ce trouble ayant cessé, ce qui n’est pas contesté par les parties, le préjudice des époux X sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 1500 euros.

Sur l’action contre Monsieur C

Attendu que les époux X demandent la condamnation solidaire de Monsieur C avec les consorts A-F au paiement de l’astreinte et de dommages et intérêts, celui ci, selon eux, ayant donné son accord pour la construction de ce terrain à ses locataires.

Attendu cependant que la preuve d’une faute du bailleur n’est pas rapportée.

Qu’il n’est pas contesté par les parties que l’installation du terrain de boules ne devait être soumise à aucune autorisation qu’elle soit administrative ou par le propriétaire des lieux. Que d’ailleurs, entendu par le juge d’instance, Monsieur Y ne dit pas avoir donné son autorisation mais que cette autorisation lui avait été demandée par ses locataires;

Qu’il ne ressort pas des pièces versées au débat ainsi que du procès verbal de comparution devant le premier juge que Monsieur C était au courant des nuisances que les locataires occasionnaient à leurs voisins. Que lors de sa comparution personnelle devant le juge, il a précisé n’avoir été mis au courant de ces problèmes qu’à partir de l’assignation.

Qu’à supposer que Monsieur C ait donné son autorisation, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi qu’il a participé, de quelque manière que ce soit, par un comportement fautif à la réalisation du dommages subis par les époux X, d’autant qu’il était géographiquement éloigné.

Que les époux X seront déboutés de leurs demandes de condamnation solidaire de Monsieur Z avec les consorts A-F.

Sur les demandes de Monsieur C

Attendu que ce dernier sollicite la confirmation du jugement de première instance sauf en ce qu’il ne lui a pas alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Qu’il soutient que la procédure introduite par les époux X l’a été avec une légèreté coupable et surtout qu’il a, de ce fait, été amené à supporter des frais irrépétibles.

Attendu cependant qu’au regard des éléments du dossier et de la situation des parties, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire des consorts X au paiement à Monsieur C d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Que la demande des autres parties à ce titre sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour':

Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré responsables Monsieur A et Madame F des nuisances occasionnées constitutives d’un trouble anormal de voisinage, débouté les époux X de leurs demandes dirigées contre Monsieur C, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le réforme pour le surplus.

Condamne Monsieur A et Madame F à la suppression du jeu de boules.

Dit n’y avoir lieu dès à présent à astreinte.

Condamne Monsieur A et Madame F au paiement aux époux X d’une somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts.

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne Monsieur A et Madame F aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats représentant les parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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