Cour d'appel de Pau, 13 avril 2015, n° 15/01512

  • Délai de prescription·
  • Action·
  • Juge de proximité·
  • Propriété·
  • Trouble·
  • Construction·
  • Point de départ·
  • Code civil·
  • Côte·
  • Déclaration au greffe

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 13 avr. 2015, n° 15/01512
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/01512

Sur les parties

Texte intégral

JN/AM

Numéro 15/1512

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 13/04/2015

Dossier : 14/00085

Nature affaire :

XXX

Affaire :

J K X

G N I épouse X

C/

C Z

E F épouse Z

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 16 février 2015, devant :

Madame Y, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,

Madame Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame Y, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur J-K X

né le XXX à DAX

XXX

XXX

Madame G N I épouse X

H le XXX à DAX

XXX

XXX

représentés et assistés de la SCP DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur C Z

né le XXX à TARBES

de nationalité française

XXX

XXX

Madame E F épouse Z

H le XXX à OLORON SAINTE N

de nationalité française

XXX

XXX

représentés et assistés par Maître Y LACOMME, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 27 NOVEMBRE 2013

rendue par la JURIDICTION DE PROXIMITE DE DAX

FAITS – PROCÉDURE

M. X J-K et son épouse G H I, sont propriétaires d’un fonds situé à XXX, qui jouxte la propriété de M. et Mme Z.

M. et Mme Z ont édifié sur leur propriété, un mur séparant leur fonds de celui des époux X.

M. et Mme X reprochent à leurs voisins de ne pas avoir fait crépir leur mur sur la face donnant sur leur propriété.

Par déclaration au greffe du 16 juin 2013, ils ont saisi le juge de proximité de Dax, sollicitant que M. et Mme Z soient condamnés à procéder à la pose de crépi de leur mur, du côté donnant sur leur propriété.

Par jugement du 27 novembre 2013, le juge de proximité de Dax, estimant l’action prescrite, et à titre superfétatoire non fondée, les a déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à M. Z la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour par voie électronique le 7 janvier 2014, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2015.

Par leurs dernières conclusions du 13 janvier 2015, les appelants ont pour la première fois, développé un moyen destiné à soutenir l’absence de prescription, tirée de l’application des dispositions de l’article 2238 du code de procédure civile (suspension de la prescription en cas de conciliation) et l’article L. 480-13 alinéa 2 du code de l’urbanisme.

Les intimés n’ont pu y répondre que par des conclusions du 28 janvier 2015, c’est-à-dire postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Au vu de cette chronologie, à l’audience de plaidoiries du 16 février 2015, avant le déroulement des débats, à la demande des intimés, après avoir recueilli les observations des parties, et pour permettre d’intégrer aux débats les dernières conclusions des intimées, et permettre ainsi un débat complet, loyal et respectueux du principe du contradictoire, l’ordonnance de clôture a été révoquée, et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée.

LES PRÉTENTIONS

Selon leurs dernières conclusions du 13 janvier 2015, les époux X sollicitent l’infirmation du jugement frappé d’appel et la condamnation de M. et Mme Z à crépir le mur édifié le XXX, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ainsi qu’à leur verser 1 500 € à titre de dommages-intérêts, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils estiment que leur action est parfaitement recevable, le mur ayant été édifié en 2012, et non en 2002 tel que retenu à tort par le premier juge, invoquent le règlement du cahier des charges du lotissement, ainsi que les dispositions de l’article 544 du code civil, au soutien de leur action, et fondent leurs demandes de condamnation à titre principal, sur les dispositions des articles 1142 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire, sur celles de l’article 1382 du même code, invoquant la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Selon leurs dernières conclusions du 28 janvier 2015, M. et Mme Z concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, sollicitent la condamnation des consorts X à leur payer 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et le débouté des appelants de leurs demandes de dommages-intérêts comme irrecevables en cause d’appel.

Ils font valoir que le mur privatif a été édifié en 2002 et achevé le 1er mars 2002, les consorts X ayant refusé l’édification d’un mur mitoyen, la situation étant restée en l’état, sans observation ni réclamation de leurs voisins pendant plus de 10 années ; que suite à ces réclamations, la mairie de Narrosse leur a demandé de régulariser une déclaration de travaux concernant ce mur, qu’ils n’avaient pas faite à l’époque, par ignorance ; que les appelants se prévalent de cette régularisation a posteriori pour soutenir à tort que le mur aurait été édifié en 2012 ; que l’action est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, étant observé que le délai de prescription était écoulé lorsque que les parties ont été convoquées le 19 octobre 2012 à une procédure de conciliation ; qu’en outre, l’action est mal fondée, aucun texte de droit public ou de droit privé, ne leur faisant obligation de crépir le mur en litige du côté de la propriété de leurs voisins, et qu’en outre, aucun trouble anormal de voisinage n’est démontré, et ce d’autant qu’au cours des 10 années écoulées, M. et Mme X ont manifesté à deux reprises leur intention de crépir le mur de leur côté, ce qu’ils n’ont jamais fait.

Ils estiment qu’il appartient à M. et Mme X de crépir le mur de leur côté, conformément à leurs engagements passés ; et qu’en tout état de cause, il ne résulte de cet état de fait aucun trouble de voisinage anormal.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l’action

Le débat instauré entre les parties, sur le point de savoir si l’action des appelants est ou non prescrite, se réfère implicitement aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, selon lesquelles constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aucun contrat ne lie les parties, si bien que les dispositions de la responsabilité contractuelle invoquées à titre principal par les appelants, ne trouvent pas à s’appliquer.

À titre subsidiaire, les appelants fondent leur action sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, s’agissant d’une action personnelle ou mobilière.

Soumise, avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, aux dispositions de l’article 2270-1 du code civil, prévoyant un délai de prescription par 10 ans à compter de la manifestation du dommage, cette action, depuis le 17 juin 2008, est soumise, s’agissant d’une action personnelle ou mobilière, aux dispositions de l’article 2224 du code civil, qui prévoient qu’elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 26 de la loi de 2008, prévoit que les dispositions de la loi qui réduit la durée de la prescription, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Les parties sont contraires sur le point de départ du délai de prescription, et sur la computation de ce délai pour cause de suspension du fait d’une conciliation.

Il résulte des pièces du dossier que le mur litigieux a bien été achevé avant le mois d’avril 2002, ainsi que le reconnaissent les appelants depuis l’origine de la procédure, puisqu’en effet, ils ont eux-mêmes daté cette construction de l’année 2002, tant dans la déclaration au greffe par laquelle ils ont saisi le juge de proximité, que dans un courrier qu’ils ont adressé à leurs voisins le 1er avril 2013, où ils se plaignent de l’absence de crépi du mur qui n’est toujours pas enduit « depuis 11 ans ».

Il est également démontré par les pièces du dossier, que la déclaration préalable à la réalisation des travaux de construction de ce mur, telle qu’elle a été déposée en mairie de Narrosse par les intimés le 28 septembre 2012, ne consiste qu’en une régularisation a posteriori, et ne remet pas en cause le fait que le mur ait été édifié antérieurement au mois d’avril 2002, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, indiquant pour date d’achèvement le 1er mars 2002.

En conséquence, le point de départ du délai, est la date d’achèvement des travaux de construction du mur litigieux, ainsi que le prévoit expressément l’article L. 480-13 alinéa 2 du code de l’urbanisme, invoqué par les appelants, et qui prévoit un délai de prescription de deux ans.

Au regard des dispositions de l’article 2270-1 ancien du code civil, comme de l’article 2224 du code civil, la date d’achèvement des travaux de construction du mur litigieux, constitue également le point de départ du délai de prescription, puisqu’elle correspond au jour de la « manifestation du dommage », ainsi qu’au jour où M. et Mme X « ont eu connaissance » du trouble dont ils se plaignent, dès lors qu’il est constant qu’ils ont acquis leur propriété depuis 2001, et y demeurent.

Ainsi, le point de départ du délai de prescription, correspondant à la date d’achèvement des travaux de construction du mur litigieux, doit être fixé au vu de la chronologie rappelée en préalable, au 1er avril 2002.

Il s’ensuit que le délai de prescription a expiré au 1er avril 2012.

En conséquence, l’action engagée par déclaration au greffe du 16 juin 2013, est prescrite et donc irrecevable, ce qui ne permet pas de faire droit aux demandes des appelants.

Le premier juge sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du juge de proximité de Dax du 27 novembre 2013.

Y ajoutant :

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X à payer à M. et Mme Z la somme de 800 € (huit cents euros) en cause d’appel, et rejette le surplus des demandes à ce titre.

Condamne M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Françoise PONS

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 13 avril 2015, n° 15/01512