Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 16 juillet 2020, n° 20/00172
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 20e ch., 16 juill. 2020, n° 20/00172 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 20/00172 |
Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
- Président : Fabienne PAGES, président
- Avocat(s) :
- Parties : SARL SENSI, SAS C.R.E.A.M. c/ S.E.L.A.R.L. SELARL C. BASSE
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00172 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4A3
Du 16 JUILLET 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SAS C.R.E.A.M.
Me RICARD
Me DAYAN
PROC. NANTERRE
SELAL C. C
Me KOPF
Me FONTAINE
ORDONNANCE DE REFERE
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 2 Juillet 2020 où nous étions Fabienne PAGES, Président de chambre, assistée d’Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SAS C.R.E.A.M.
[…]
[…]
SARL SENSI
[…]
[…]
Conformément à l’article 446-1 al 2 du code de procédure civile, représentées par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Stéphane DAYAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDERESSES
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
[…]
[…]
SELARL C. C prise en la personne de Maître C es qualité de liquidateur des SAS C.R.E.A.M et SARL SENSI
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me François KOPF de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDEURS
Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND greffier.
La société CREAM est créée le 16 septembre 2013.
Cette société holding a pour objet social la gestion d’un portefeuille de participations.
Elle fait partie d’un groupe de 10 sociétés qui ont pour activité principale la gestion de restaurants et de boîtes de nuit à Paris.
Le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 juillet 2018 sur requête du ministère public et après une enquête ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CREAM.
La société CREAM relève appel à l’encontre de cette décision, confirmée par un arrêt en date du 11 décembre 2018 et forme un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par assignation en date du 3 juillet 2019, les organes de la procédure font citer les sociétés SENSI, X Y, F G H, VALOIS GROUPE, Z A et D E en vue de l’extension de la procédure collective à leur encontre.
Le jugement du tribunal de commerce du 11 juillet 2019 convertit le redressement judiciaire en
liquidation judiciaire et désigne la SELARL C.C prise en la personne de B C.
Par ordonnance du 26 septembre 2018 du juge commissaire, il est fait droit à la requête sollicitant la désignation d’un technicien pour permettre à l’administrateur judiciaire d’avoir une meilleure visibilité du groupe et désigne le cabinet EXAFI avec entre autres missions d’analyser les relations financières entre les différentes sociétés du groupe.
Par jugements distincts du tribunal de commerce de Nanterre en date du 5 février 2020, la liquidation judiciaire de la société CREAM est étendue aux sociétés SENSI, X Y, F G H, VALOIS GROUPE, Z A et D E, décision assortie de l’exécution provisoire de droit.
Les sociétés SENSI, X Y, F G H, VALOIS GROUPE, Z A et D E relèvent appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 février 2020.
La SARL SENSI et la SAS CREAM font citer la SELARL C.C prise en la personne de B C et le procureur devant le premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 5 février 2020 sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce.
Elles font valoir l’existence d’un risque sérieux de réformation du jugement d’extension compte tenu du risque de cassation à l’encontre de l’arrêt du 11 décembre 2018 qui confirme l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS CREAM qui entraînera l’anéantissement du jugement de conversion et également d’extension.
Elles ajoutent qu’il existe également des moyens sérieux d’appel dans la mesure où il a été jugé à tort que les patrimoines des sociétés CREAM et la SARL SENSI ne pouvaient être distingués.
Elles précisent que les flux entre les sociétés sont justifiés au regard de l’existence de conventions de trésorerie et ont été effectués dans l’intérêt du groupe.
Par conclusions en date du 11 juin 2020 le parquet général conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faisant valoir qu’il n’est pas justifié de moyens sérieux d’appel.
La SELARL C.C prise en la personne de B C en qualité de liquidateur des sociétés CREAM et de la SARL SENSI concluent au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute de moyens sérieux d’appel.
Elle verse aux débats l’arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2020 rejetant le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 11 décembre 2018.
Les parties ont fait connaître leur accord pour qu’il soit fait application de l’article 446-1-al2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit d’un jugement d’extension d’une ouverture de procédure collective lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
L’arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2020 ayant rejeté le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 11 décembre 2018; le risque de cassation de l’arrêt ayant ouvert la procédure collective de la société objet de l’extension contestée ne peut désormais
constituer un quelconque moyen sérieux d’appel.
Par ailleurs, en application de l’article L621-2 al2 du code de commerce, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion, de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion du patrimoine suppose que soit démontrée l’imbrication des comptes et des patrimoines ou l’existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l’anormalité résidant notamment dans l’absence de contrepartie aux transferts patrimoniaux.
La SELARL C.C en sa qualité de liquidateur justifie que CREAM a bénéficié de très nombreux encaissements en carte bancaire aux lieux et place de la SARL SENSI, que cette dernière payait les achats d’alcool pour le compte de CREAM, qu’elle a également payé le salaire de Myriam ALALOUCHE salariée de CREAM par le crédit de compte client pour un montant de 1600euros, qu’aucune convention conclue ou pièce entre les parties n’est de nature à justifier de ces opérations.
La conclusion d’une convention de trésorerie en 2017 entre ces deux sociétés ainsi que leur appartenance au même groupe ne permet pas de justifier les relations financières anormales comme préalablement caractérisées.
Il convient de préciser que les comptes de la société CREAM n’ont pas fait l’objet d’une certification et qu’aucun rapport sur les conventions réglementées conclues par la société n’a été présenté aux associés contrairement à l’article L227-10 du code de commerce.
L’imbrication des comptes et des patrimoines et l’existence des flux anormaux entre les deux sociétés susvisées ainsi établis ne permettent pas de justifier de chances sérieuses d’infirmation du jugement d’extension contesté.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL SENSI et de la SAS CREAM sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL SENSI et de la SAS CREAM.
Condamnons la SARL SENSI et la SAS CREAM aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Fabienne PAGES, Président
Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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