Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 27 mars 1985, 49928, publié au recueil Lebon

  • Absence -dommages causés aux tiers par des détenus·
  • Methodes et activités dangereuses -existence·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Responsabilité sans faute·
  • Détenu permissionnaire·
  • Permission de sortir·
  • Réparation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Personne tuée par un détenu qui, à l’issue d’une permission de sortie, n’avait pas regagné la maison d’arrêt dans laquelle il était incarcéré. La responsabilité de l’Etat peut être engagée, même sans faute, en raison du risque spécial créé à l’égard des tiers par le régime des permissions de sortie prévu par l’article 722 du code de procédure pénale [1].

Toutefois, compte tenu du délai écoulé entre la date à laquelle le détenu aurait dû regagner la maison d’arrêt et celle du meurtre [sol. impl.], il n’existe pas de lien direct de causalité entre le fonctionnement du service public pénitentiaire et le dommage. Par suite, absence de responsabilité de l’Etat dans les circonstances de l’espèce.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 6 ss-sect. réunies, 27 mars 1985, n° 49928, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 49928
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 23 janvier 1983
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. en matière de mineurs délinquants placés dans des établissements de rééducation : 1966-03-09, Garde des Sceaux c/ Trouillot, p. 201
Section, 1969-12-19, Etablissements Delannoy, p. 595
1975-11-12, Garde des Sceaux c/ Schmitt, p. 562
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 722

Loi 72-1226 1972-12-29 art. 37

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007714307
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1985:49928.19850327

Sur les parties

Texte intégral

Recours du Garde des Sceaux, ministre de la justice tendant :
1° à l’annulation du jugement du 24 janvier 1983 du tribunal administratif de Nice condamnant l’Etat à verser à Madame Henry épouse Y…, fille et héritière de Mme veuve X… une indemnité de 160 000 F en réparation du préjudice résultant du meurtre de M. X… par un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir ;
2° au rejet de la demande de première instance ;
3° à la condamnation de la partie adverse aux dépens ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 722 ; la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité : Considérant qu’il résulte de l’instruction que le recours susvisé a été signé par une autorité administrative à ce dûment habilitée par délégation du Garde des Sceaux, ministre de la justice publiée au Journal officiel du 26 mars 1983 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité de l’auteur du recours doit être rejeté ;
Sur la responsabilité : Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que M. Edmond X… a été tué le 8 avril 1976 par un détenu qui n’avait pas regagné la maison d’arrêt où il était incarcéré, à l’issue d’une permission de sortir accordée pour la période du 27 au 30 septembre 1975 ;
Cons. qu’en vertu de l’article 722 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi du 29 décembre 1972, applicable aux faits de l’espèce, « le juge de l’application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire, en accordant notamment … les permissions de sortir » ; que la responsabilité de l’Etat peut être engagée même sans faute en raison du risque spécial créé à l’égard des tiers par des détenus bénéficiaires d’une permission de sortir ;
Cons. toutefois qu’il ne résulte pas de l’instruction que, dans les circonstances de l’affaire, un lien direct de cause à effet ait existé entre le fonctionnement du service et le dommage dont Mme veuve X… demandait réparation devant le tribunal administratif de Nice ; que, par suite, le Garde des Sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu la responsabilité de l’Etat et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 160 000 F ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .N
1 Rappr. en matière de mineurs délinquants placés dans des établissements de rééducation : Garde des Sceaux c/ Trouillot, 9 mars 1966, p. 201 ; Sect., Etablissements Delannoy, 19 déc. 1969, p. 595 ; Garde des Sceaux c/ Schmitt, 12 nov. 1975, p. 562.

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Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 27 mars 1985, 49928, publié au recueil Lebon