Conseil d'État, Juge des référés, 11 octobre 2021, 456816, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 11 oct. 2021, n° 456816
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 456816
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044237296
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2021:456816.20211011

Sur les parties

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

— la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 ;

— la directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 ;

— la loi n° 2020-105 du 20 février 2020 ;

— la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

— le décret n°2021-835 du 29 juin 2021 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication et de la Fédération française des industries jouet puériculture, et d’autre part, la ministre de la transition écologique ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 octobre 2021, à 14 heures :

— Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication et de la Fédération française des industries jouet puériculture ;

— les représentants de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication et de la Fédération française des industries jouet puériculture ;

— les représentants de la ministre de la transition écologique ;

à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

2. L’article 17 de la loi n° 2020-105 du 20 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a introduit dans le code de l’environnement un article L. 541-9-3 qui fait obligation d’apposer sur tout produit mis sur le marché à destination des ménages, hors emballages de boissons en verre, une signalétique informant le consommateur des règles de tri, détaillant les modalités de tri selon les éléments du produit, et charge les éco-organismes d’uniformiser les règles d’information. Ces dispositions doivent être précisées par décret en Conseil d’Etat, et sont assorties de sanctions pénales par l’article L. 541-9-4 du code de l’environnement.

3. Le décret du 29 juin 2021 relatif à l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, pris pour l’application de ces dispositions, définit le calendrier de mise en œuvre de ces obligations et donne des précisions sur leur nature.

4. La Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (« FIEEC »), union de syndicats professionnels et La Fédération française des industries Jouet – Puériculture (« FJP »), syndicat professionnel ont demandé l’annulation de ce décret et, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en demandent la suspension.

5. Pour établir l’urgence qui s’attache à la suspension demandée, les requérants exposent que les nouvelles obligations leur imposent, dans un délai trop bref au regard des cycles de fabrication et de commercialisation des secteurs concernant leurs adhérents, des modifications coûteuses, dont ils sont en mesure de chiffrer le montant et la part dans le chiffre d’affaire des entreprises concernées, et qu’ils devront en outre procéder à une succession de modifications des marquages requis, dans la mesure où un même produit peut relever de plusieurs éco-organismes, qui n’ont pas encore tous énoncé leurs consignes, voire, pour certains, n’existent pas encore, leur création selon les filières pouvant intervenir jusqu’en 2025.

6. Le ministère n’a pas contesté, durant l’audience, son incapacité à assurer que les éco-organismes qui en sont chargés communiqueront en temps utile la totalité des normes permettant une modification unique des consignes à apposer, et à garantir la création des éco-organismes dans un calendrier compatible avec les termes fixés par le décret. Le risque théorique qu’une entreprise soit contrainte à des modifications successives au fur et à mesure de l’édition des consignes à apposer sous peine de sanction existe donc. Le ministère a reconnu n’avoir pas estimé les coûts en résultant, et ne les a pas sérieusement contestés.

7. Toutefois, le décret attaqué prévoit que les éco-organismes disposent d’un délai de trois mois pour proposer aux pouvoirs publics une consigne conforme à ses exigences. Les pouvoirs publics disposent dès lors d’un délai de trois mois au plus pour valider ces propositions et leur adoption ouvre un délai de douze mois pour la mise en œuvre de ces obligations, complété par un délai de six mois pour l’écoulement des stocks. Il n’a pas été contesté par les requérants informés depuis 2019, lors de l’adoption du projet de loi en conseil des ministres, de la perspective de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, qui leur permettait d’anticiper les conséquences quant au renouvellement du marquage de leurs produits, qu’un nombre significatif d’éco-organismes avait d’ores et déjà énoncé les obligations nouvelles. Si le risque résiduel de modifications successives de consignes existe, il ne concerne que les produits relevant des éco-organismes à créer ou de ceux, minoritaires, qui ne les ont pas encore édictées, et n’est important que pour les produits relevant de plusieurs éco-organismes non encore créés. En outre, le décret prévoit qu’un arrêté interministériel peut se substituer aux normes relevant de plusieurs organismes et ainsi suppléer à leur retard ou au défaut de coordination des éco-organismes, qui, contrairement à ce qui a été soutenu par le ministère à l’audience, n’a donc pas pour remède unique le seul comportement des adhérents des éco-organismes. A la date de la présente ordonnance, l’ensemble de ces considérations ne permet pas de regarder la situation créée comme constituant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions de la demande des syndicats requérants ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens articulés sont de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité des dispositions attaquées. Les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 ne peuvent par suite qu’être rejetées.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication et la Fédération française des industries jouet puériculture est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, première requérante dénommée, et à la ministre de la transition écologique.456816

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