Tribunal des conflits, du 21 mars 1983, 02256, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
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  • Contrats·
  • Océan·
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  • Juridiction administrative·
  • Exploitation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Le contrat par lequel le centre national d’exploitation des océans [CNEXO], établissement public industriel et commercial créé par la loi du 3 janvier 1967, a confié, pour l’exercice de sa mission, la gestion administrative et logistique d’un navire océanographique au secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications a fait naître entre les parties, eu égard à son objet, des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé et revêt dès lors un caractère administratif.

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Commentaires3

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Nelly Ach · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 31 juillet 2023

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 21 mars 1983, n° 02256, Lebon
Numéro : 02256
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Textes appliqués :
LOI 67-7 1967-01-03
Dispositif : DECLARATION COMPETENCE ADMINISTRATIVE
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007606873

Sur les parties

Texte intégral

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 ;
Considérant qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; Cons. que la loi du 3 janvier 1967, a créé le Centre national d’exploitation des océans C.N.E.X.O. et lui a conféré le caractère d’un établissement public industriel et commercial ; que le Centre national d’exploitation des océans C.N.E.X.O. pour l’exécution de sa mission, a confié par contrat du 22 mai 1968, la gestion administrative et logistique du navire océanographique « Jean X… » au Secrétariat d’Etat aux postes et télécommunications ; que ce contrat, eu égard à son objet a fait naître entre les parties des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé ; qu’il revêt dès lors un caractère administratif et que, par suite, la requête par laquelle les assureurs du Centre national d’exploitation des océans C.N.E.X.O. , subrogés dans ses droits, réclament au ministre des P. et T. le remboursement des indemnités versées par eux à la Société « Les câbles de Lyon », à la suite de la détérioration par une drague du « Jean X… » d’un câble sous-marin en cours de pose, dont la présence n’aurait pas été signalée au Centre national d’exploitation des océans C.N.E.X.O. par son cocontractant, ressortit à la compétence des juridictions administratives ;

compétence des juridictions administratives .

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