Tribunal Judiciaire de Paris, 23 décembre 2021, n° 12-21-002378

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 23 déc. 2021, n° 12-21-002378
Numéro(s) : 12-21-002378

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS.

[…]

téléphone : 01 87 27 97 00

e-mail: referes-pcp.civil.tj-paris@justice.fr

Références à rappeler

RG N° 12-21-002378

(dossier joint: RG N° 12 21-2881

Pôle civil de proximité

Numéro de minute : 2/2021

DEMANDEURS :

Monsieur Y J-K, représenté par Me HU BERT Denis
Madame X A, représentée par Me HUBERT Denis

DÉFENDEUR:

L’ÉPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté par Me MENDES

B C

INTERVENANTE FORÇÉE EN DÉFENSE :

La S.A. La Compagnie ALLIANZ JARD

Copies conformes délivrées le : 23/12/2021

à – Me HUBERT Denis

Me MENDES-B C

- La S.A. La Compagnie ALLIANZ IARD

Copies exécutoires délivrées le : 23/12/2021

- Me HUBERT Denis

Me MENDES-B C

- La S.A. La Compagnie ALLIANZ IARD

La Greffière,

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 Décembre 2021

Extraits des minutes du greffe du

Paris RÉPutribunal judiciaire NCAISE DEMANDEURS
Monsieur Y L-K, […]

PARIS, représenté par Maître HUBERT Denis, Avocat au Barreau de PARIS;

Madame X A, […], représentée par Maître HUBERT Denis, Avocat au Barreau de PARIS;

DÉFENDEUR

L’Établissement public à caractère industriel et commercial PARIS HABITAT OPH, […]

75005 PARIS, représenté par Maître MENDES-B

C, Avocat au Barreau de PARIS;

INTERVENANTE FORCÉE EN DÉFENSE

La Société Anonyme La Compagnie ALLIANZ IARD, […], […]

DÉFENSE CEDEX, non comparante à l’audience ;

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juge des contentieux de la protection : Madame

D E

Greffière Madame F G

DATE DES DÉBATS

18 novembre 2021

DÉCISION

réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021 par
Madame D E, Vice-Présidente, assistée de
Madame F G, Greffière



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 février 2009, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à
Monsieur J-K Y et Madame A X un local à usage d’habitation principale situé au […].

Par acte d’huissier en date du 31 août 2021 et au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
Madame X et Monsieur Y ont assigné PARIS HABITAT OPH devant le juge des contentieux de la protection de PARIS statuant en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

Par acte d’huissier du 20 octobre 2021, PARIS HABITAT OPII a assigné la société ALLIANZ IARD, assureur de l’immeuble sis […], aux fins de voir déclarer recevable l’intervention forcée de l’intéressée, juger que cette dernière devra le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance et la voir condamner aux dépens.

Initialement appelée à l’audience du 5 octobre 2021, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et est examinée à l’audience du 18 novembre 2021.

Madame X et Monsieur Y, représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Ils exposent que l’appartement loué présente des désordres en raison de plusieurs dégâts des eaux survenus depuis 2017 et relevant de la responsabilité du bailleur.

PARIS HABITAT OPH, représenté par son avocat, émet les protestation et réserves d’usage, et maintient ses autres demandes à l’encontre de son assureur dans les termes de son assignation en intervention forcée du 20 octobre 2021.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties oralement reprises à l’audience du 18 novembre 2021 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La société ALLIANZ IARD, assignée par remise de l’acte d’huissier à sa personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2021, date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

En outre, en vertu de l’article 473 du même code, la société ALLIANZ IARD, ni comparante ni représentée, citée à sa personne, et s’agissant d’une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.



I. Sur l’intervention forcée:

Il ressort de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention doit, à peine d’irrecevabilité, se rattacher par un lien suffisant aux prétentions des parties.

L’article 331 du même code permet l’intervention forcée d’un tiers aux fins de condamnation dès lors que la partie qui le met en cause est en droit d’agir contre lui à titre principal, ou a intérêt à lui rendre le jugement commun. Le tiers doit être appelé dans des délais suffisants pour lui permettre de faire valoir sa défense.

En l’espèce, PARIS HABITAT OPH a été assigné par Monsieur X et Madame Y aux fins de désignation d’un expert judiciaire en raison de désordres survenus dans l’appartement loué suite à des infiltrations d’eau. La société ALLIANZ IARD assure l’immeuble au sein duquel se trouve ledit appartement qui appartient à PARIS HABITAT OPH.

Monsieur Y et Madame X ne formulent aucune opposition à l’intervention forcée de la société ALLIANZ IARD par PARIS HABITAT QPH.

Dans ces conditions, l’intervention forcée de la société ALLIANZ IARD par PARIS HABITAT OPH sera déclarée recevable, la présente ordonnance lui étant alors commune et opposable.

II. Sur la mesure d’expertise judiciaire:

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, Madame X et Monsieur Y indiquent que l’appartement loué présente des désordres résultant de plusieurs dégâts des eaux survenus depuis 2017.. Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats:

-un rapport d’expertise contradictoire amiable du 24 juillet 2019 qui indique que les sinistres survenus chez les requérants sont liés à des infiltrations par le balcon saillant de l’appartement, lesquelles ont causé des désordres au niveau des embellissements des trois chambres du logement;

l’expert conclut à la responsabilité du bailleur;

-des courriers adressés à PARIS HABITAT OPH entre 2018 et 2021 concernant lesdits désordres.

Si PARIS HABITAT OPH formule les protestations et réserves d’usage, en revanche, il convient de relever qu’il produit deux factures et un rapport d’intervention en date des 18 décembre 2018, 29 janvier et 21 septembre 2020 relatifs à la réalisation de travaux d’étanchéité au niveau du balcon du logement occupé par les requérants.

Eu égard aux désordres invoqués, aux diverses constatations réalisées et aux positions de chacune des parties, il apparaît que Monsieur Y et Madame X établissent la légitimité de leur demande d’expertise avant tout litige relatif aux désordres allégués, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité, afin que l’origine des dégradations et les travaux nécessaires pour y remédier soient clairement et définitivement déterminés.

En conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise, dont les frais de consignation seront mis à la charge de Madame X et Monsieur Y, ladite mesure ayant été sollicitée par ces


derniers.

III. Sur les mesures accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la nature de l’affaire, Monsieur Y et Madame X supporteront la charge des dépens de la présente instance

s’agissant de l’assignation délivrée à PARIS HABITAT OPH, tandis que ce dernier supportera les dépens liés à l’assignation de la société ALLIANZ IARD.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,

DECLARONS recevable l’intervention forcée de la société ALLIANZ IARD par PARIS HABITAT OPH,

ORDONNONS une expertise et Z pour y procéder : Monsieur H I

[…]

[…]

Tél : 01 45 75 30 41

Email: H.I.expert@gmail.com

en qualité d’expert avec pour mission de :

convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception, prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, visiter le logement situé dans l’immeuble sis […], loué par
Madame A X et Monsieur J-K Y à PARIS HABITAT OPH, dire si ce logement est décent et salubre, en bon état d’usage et de réparation ainsi qu’en état de servir à sa destination d’habitation au sens notamment, de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de son décret du 30 janvier 2002, décrire les éventuels dégradations et désordres affectant le logement, déterminer la date d’apparition et l’origine de ces éventuels désordres et fournir tous éléments techniques sur leurs consistance et causes en précisant s’ils résultent d’un défaut d’entretien locatif ou bien d’un manquement de la bailleresse ou de son mandataire, déterminer les travaux et /ou réparations locatives accomplies/envisagés par chacune des parties depuis l’entrée dans les lieux du locataire et fournir au tribunal tout élément de fait de nature

à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, décrire les mesures à mettre en oeuvre afin de faire cesser les éventuels désordres et les travaux permettant une remise en état des lieux, en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation et si un maintien dans les lieux de la locataire est possible pendant la durée de ces travaux, fournir tous éléments sur les inconvénients de toutes natures éventuellement endurés par

l’occupante des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée de façon


à permettre l’appréciation de l’éventuel préjudice de jouissance subi par la locataire, et enfin répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige,

DISONS que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,

DISONS que Madame A X et Monsieur J-K Y devront consigner,

d’avance, la somme de 1.500 euros à la régie du tribunal judiciaire de PARIS-Service de la régie annexe dans les deux mois de la présente décision faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, an DHI ME

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert qui aura accepté sa mission commencera ses opérations dès qu’il aura été averti que la provision fixée aura été consignée au secrétariat-greffe en procédant à toutes constatations, en s’entourant de tous avis, en se faisant le cas échéant assister par tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations,

DISONS qu’en cas d’indisponibilité ou de refus de sa mission, l’expert pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la consignation précitée, sauf à rendre compte au juge qui l’a commis s’il rencontre des difficultés qui font obstacle à sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, laquelle saisine prendra la forme d’un envoi par le greffe d’un avis de consignation,

DISONS que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original,

DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal après dépôt du rapport d’expertise,

CONDAMNONS Monsieur J-K Y et Madame A X aux dépens de l’instance s’agissant de l’assignation délivrée à PARIS HABITAT OPH,

CONDAMNONS PARIS HABITAT OPH aux dépens de l’instance s’agissant de l’assignation délivrée à la société ALLIANZ IARD,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 23 décembre 2021.

LE GREFFIER

LA VICE PRESIDENTEٹھنا f.



En conséquence, la République française mande et ordonne

à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires

d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe 23/12/2021

Ple Dicectour de greffe,

f.

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Tribunal Judiciaire de Paris, 23 décembre 2021, n° 12-21-002378