Tribunal Judiciaire de Vichy, 17 janvier 2023, n° 11-22-000213

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Vichy, 17 janv. 2023, n° 11-22-000213
Numéro(s) : 11-22-000213

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITÉ JUGEMENT de VICHY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023, les parties ayant été avisées de cette mise à RG N° 11-22-000213 disposition à l’issue des débats ; Code NAC: 56A

Après débats à l’audience du 22 novembre 2022, le jugement Minute : suivant a été rendu :

Sous la Présidence de Christelle HENRIOT – MAUREL, Juge des JUGEMENT contentieux de la protection, assistée de Natacha LE GALLOU

BURTET, Greffier ;

Du 17/01/2023
Monsieur X A

D ENTRE:
Madame X

Y

DEMANDEURS :
Monsieur X A-D […]

[…], représenté par B C de C/ PEYRELONGUE, avocat du barreau de BORDEAUX
Madame X Y […] LOUCHY SELARL Marie DUBOIS ès MONTFAND, représentée par B C de qualités de mandataire PEYRELONGUE, avocat du barreau de BORDEAUX ad’hoc de la sté EVASOL

Société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO prise en la personne de son représentant légal ET:

Copie exécutoire à : DÉFENDEURS : B C de

PEYRELONGUE SELARL Marie DUBOIS ès qualités de mandataire ad’hoc de la sté

EVASOL […], non comparante Expéditions à:

B C de Société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO prise en la PEYRELONGUE personne de son représentant […], […]

VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par SCP HAUSSMANN – KAINIC SCP HKHH

HASCOET – HELAIN, avocat du barreau de ESSONNEB délivrées le 01.23


Par acte en date du 8 juin 2022, Monsieur A-D X et Madame

Y Z F X ont fait assigner la SELARL Marie DUBOIS, es qualités de mandataire ad hoc de la société EVASOL et la société COFIDIS devant le tribunal de proximité de Vichy afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre eux et la société EVASOL, prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre eux

et la société COFIDIS, condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 22 860 € au titre du

remboursement du capital avancé outre les intérêts au taux légal, condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 € à titre de

.

dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la société EVASOL, condamner la SELARL Marie DUBOIS, es qualités de mandataire ad hoc de la

société EVASOL et la société COFIDI à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Appelée pour la première fois à l’audience du 20 septembre 2022, l’affaire a fait

l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 22 novembre 2022.

A cette audience, Monsieur A-D X et Madame Y

Z F X aux termes des observations de leur avocat formulées et de ses conclusions auxquelles il s’est référé, ont sous le bénéfice de l’exécution provisoire demandé au tribunal de : prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre eux et la société

EVASOL, prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société COFIDIS, condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 23 771 €, somme

arrêtée au 15 octobre 2022 au titre du remboursement du capital avancé outre les intérêts au taux légal, condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 868,71 € au titre de la

restitution des intérêts capitalisés, condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 € à titre de

dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la société EVASOL, condamner la SELARL Marie DUBOIS, es qualités de mandataire ad hoc de la

société EVASOL et la société COFIDIS à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société COFIDIS, représentée a conclu :

à titre principal, au rejet des demandes de Monsieur A-D X et Madame Y

Z F X, celles-ci étant prescrites et à la condamnation solidaire des mêmes à poursuivre l’exécution du contrat de crédit,

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,

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 – à la condamnation solidaire de Monsieur A-D X et Madame Y

Z F X à lui payer le capital emprunté de 18 600€ au taux légal

à compter du jugement, En tout état de cause,

- à la condamnation solidaire des mêmes à lui payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a rappelé que la décision à intervenir serait assortie de l’exécution provisoire.

La SELARL Marie DUBOIS, ès qualités de mandataire ad hoc de la société

EVASOL a écrit au tribunal pour indiquer que faute de fonds la société ne serait pas représentée à la présente procédure.

S’agissant des moyens soulevés par les parties il sera, par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoyées aux écritures déposées par ces dernières lors des débats et à la note d’audience.

EXPOSE DES MOTIFS

SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES

La société COFIDIS au visa de l’article 2224 du code civil soulève l’irrecevabilité des demandes considérant que Monsieur A-D X et Madame Y

Z F X ont exercé leur recours plus de cinq années après la souscription des contrats en cause et la réception du bien.

La société COFIDIS relève que Monsieur A-D X et Madame

Y Z F X ont accepté la livraison, l’installation, le contrat de crédit, le paiement des échéances outre les revenus et qu’ils se trouvaient en capacité

d’apprécier les vices allégués. L’établissement bancaire précise que si des éléments affectent le bon de commande, le comportement de Monsieur A-D X et Madame Y Z F X a couvert les possibles irrégularités.

Sur la prescription de l’action en nullité de Monsieur A-D X et
Madame Y Z F X pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation

En droit, l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Monsieur A-D X et Madame Y Z F

X considèrent ne jamais avoir été avertis par un professionnel des causes de nullité affectant les contrats et concluent que le délai de prescription n’a donc pu courir qu’à compter du rapport d’expertise du 8 avril 2021.

Ils fondent l’action en nullité sur la violation des dispositions du code de la consommation et considèrent que le bon de commande ne respecte pas les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation en ce qu’il : ne comporte pas la désignation précise de la marque, ni la référence du matériel

ni le rendement des panneaux, ne mentionne pas les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités

et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation.

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Il convient de souligner que cette absence aujourd’hui invoquée en cause de nullité n’était pas manifeste au jour de la conclusion du contrat aujourd’hui litigieux;
Monsieur A-D X et Madame Y Z F X, consommateurs non avertis ne pouvaient dès la signature se convaincre de l’existence ou non d’une cause de nullité.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.

Sur la prescription de l’action en nullité pour dol de Monsieur A-D X et Madame Y Z F X

En droit, l’article 1144 du code civil dispose que « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence que du jour où elle a cessé. »

La demande en nullité d’une convention pour dol commence à courir à compter de la découverte de l’erreur invoquée; en l’espèce, cette erreur porte sur le fait que les clients, Monsieur A-D X et Madame Y Z F

X auraient ignoré, au jour de la vente, que la revente de leur production électrique ne couvrirait pas les échéances du prêt. Il doit être retenu que ce n’est qu’à compter de l’établissement du rapport d’expertise le 5 octobre 2021 que Monsieur A

D X et Madame Y Z F X ont pris connaissance de l’impossibilité de respect de la promesse de la société EVASOL dans le délai avancé.

S’il n’est pas contestable que l’estimation du prix d’achat de l’électricité pouvait être recherché par Monsieur A-D X et Madame Y Z F X de manière autonome, il ne peut être contesté que la production électrique de l’installation n’était pas un élément qui à la lecture du bon de commande était lisible. En effet, si le bon de commande mentionne une puissance globale de

l’installation photovoltaïque, cette caractéristique est exprimée en WC. Or, le rachat de

l’électricité par la société EDF se fait en kilowattheure, aucun autre élément ne permet de retenir que le client consommateur était en capacité d’estimer la production effective de l’installation.

Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.

SUR LA NULLITE DES CONTRATS

Sur la nullité ou la résolution du contrat conclu entre Monsieur A-D

X et Madame Y Z F X et la société EVASOL

Sur le vice du consentement

L’article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

En l’espèce, Monsieur A-D X et Madame Y Z F X ont été convaincus du rendement de l’installation avec la

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démonstration de la société EVASOL qui s’est livrée à des calculs de simulation pour leur démontrer que les revenus de la production permettraient un crédit d’impôt suffisant pour faire de cette installation un investissement indolore pour eux.

La simulation, stipulée non contractuelle est rattachée au contrat conclu en ce qu’elle découle de l’obligation de conseil à la charge de la société EVASOL. Cette simulation a été réalisée sans que Monsieur A-D X et Madame

Y Z F X n’aient eu la possibilité de vérifier si les calculs étaient en adéquation avec les éléments que EDF de son côté aurait pu fournir. Monsieur A-D X et Madame Y Z F X, acheteurs profanes ont consenti au regard de cette simulation, qui à leurs yeux légitimait

l’investissement. Ce document est attaché au contrat et a valeur juridique. Le rendement de l’installation et son auto financement sont des éléments qui ont déterminés leur consentement.

Or, à la lecture de l’expertise du 5 octobre 2021il apparaît que l’installation ne pouvait pas permettre aux demandeurs d’auto financer l’installation.
Monsieur A-D X et Madame Y Z F

X rapportent donc la preuve d’un comportement dolosif de la part du représentant de la société EVASOL, qui leur a fait oublié leur connaissance de la portée de leur engagement et de leur consentement avec une projection irréaliste.

Il y a donc lieu à annulation du contrat principal et il doit être fait application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.

Sur le bon de commande

Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation que le professionnel vendeur de biens ou fournisseur de services doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu’il entend acquérir et qu’à défaut de satisfaire à cette exigence, la nullité du contrat de vente ou de fourniture de service est avérée.

Par ailleurs, l’article L. 121-23 du même Code applicable à l’espèce dispose que :

« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services;

6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

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7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions

d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 212-26 ».

En l’espècè, sur le bon de commande ne sont indiqués ni la marque de maière précise ni les références de tous les produits vendus, ni les caractéristiques des panneaux, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances. Le contrat ne précise pas non plus les détails techniques de la pose de ces matériels.

Il apparaît ainsi que les mentions portées sur le contrat de vente sont succinctes et notablement insuffisantes pour renseigner correctement l’acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens en cause et ne sauraient suffire à constituer la

< désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts… » visée au 4° de l’article L. 121-23 du Code de la consommation.

Le contrat ne mentionne pas plus les modalités de livraison ni un planning détaillé de l’exécution des démarches administratives, de l’installation des panneaux puis de leur raccordement de telle sorte que faute d’information sur les conditions d’exécution du contrat, il méconnaît une autre des dispositions (5°) du texte susvisé ; en outre, le nom du démarcheur ne figure à aucune rubrique.

Force est de constater qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que les demandeurs aient jamais eu la connaissance exacte des vices affectant le contrat de vente et la volonté même tacite, de confirmer ledit contrat, le fait d’avoir signé l’attestation de fin de travaux ne suffisant pas à l’établir et de la même façon, le commencement

d’exécution du contrat voire la poursuite de son exécution ne révèlent ni la connaissance du vice affectant l’acte ni l’intention de réparer ledit vice.

Il convient, par conséquent, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le

9 juillet 2010 entre Monsieur A-D X et Madame Y Z F X et la société EVASOL.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur A-D

X et Madame Y Z F X et la société COFIDIS

Aux termes de l’article L311-1 9° devenu L 312-16 du code de la consommation est considéré comme crédit affecté : « Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés »

Selon les dispositions de l’article L 311-32 devenu L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit accessoire à une vente est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Aux termes de l’article L 311-33 devenu L312-56 du même code, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut,

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à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.

En conséquence, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de crédit.

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DES CONTRATS

Selon les dispositions de l’article L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation, en cas d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire

à la vente, les parties doivent être replacées dans l’état où elles se trouvaient antérieurement aux contrats. Toutefois, à défaut de faute de l’organisme financier, ce dernier peut obtenir le remboursement de la somme prêtée directement des emprunteurs, même s’il a versé les fonds directement au vendeur.

L’article L. 311-18 devenu L312-28 du code susvisé prévoit que le contrat de crédit doit porter mention dans un encadré inséré en début de contrat à destination de

l’emprunteur pour son information des caractéristiques essentielles du contrat.

Pour fixer les conséquences de ces annulations, il n’est pas exclu de prendre en considération le cas échéant certaines données s’inscrivant dans l’ensemble du déroulement des opérations et utiles à l’appréciation de ces incidences, telle notamment, par rapport à la restitution du capital, les conditions dans lesquelles il a été débloqué.

A cet égard, il est admis qu’une faute du prêteur, même d’imprudence ou de négligence, dans la délivrance des fonds au vendeur-installateur peut exclure le remboursement du capital.

En l’espèce, si Monsieur A-D X et Madame Y Z F X, profanes ont légitimement cru que la société COFIDIS en sa qualité de prêteur dans le cadre d’un démarchage à domicile vérifierait la régularité du contrat avant de procéder au déblocage des fonds. Tel n’a pas été le cas, le contrat de vente ne respectant pas les exigences du code de la consommation en telle situation de démarchage

à domicile, les mentions sur la marque, la référence du matériel sont imprécises et la date de livraison n’est pas indiquée. L’établissement de crédit fréquemment amené à signer de tels projets en sa qualité de professionnel du crédit aurait s’assurer que le contrat de vente

à domicile remplissait les exigences légales.

Dès lors la demande de Monsieur A-D X et Madame Y

Z F X rapportent la preuve d’une faute de la banque, leur demande tendant à voir condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 23 771 €, somme arrêtée au 15 octobre 2022 au titre du remboursement du capital avancé outre les intérêts au taux légal est accueillie ainsi que celle au titre des intérêts.

La demande de la société COFIDIS de restitution de la somme prêtée 18 600 € est par conséquent rejetée.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DE MONSIEUR A

D X ET MADAME Y Z F

X
Monsieur A-D X et Madame Y Z F

X sollicitent la condamnation de la société COFIDIS à leur payer la somme de

5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la société EVASOL, ils ne justifient d’aucun autre préjudice que celui qui sera réparé par le remboursement de la somme versée, cette demande est rejetée.

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SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les défendeurs succombant à l’action supporteront les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SELARL Marie DUBOIS, ès qualités de mandataire ad hoc de la société

EVASOL et la société COFIDIS qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer

à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SELARL Marie DUBOIS, ès qualités de mandataire ad hoc de la société

EVASOL et la société COFIDIS sont condamnés solidairement à payer à Monsieur A

D X et Madame Y Z F X et à la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,

en premier ressort,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action Monsieur A

D X et Madame Y Z F X pour vice du consentement,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action Monsieur A

D X et Madame Y Z F X pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation,

Prononce la nullité du contrat conclu entre Monsieur A-D X et
Madame Y Z F X et la société EVASOL,

Prononce la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre
Monsieur A-D X et Madame Y Z F X et la société COFIDIS,

Condamne la société COFIDIS à payer à Monsieur A-D X et
Madame Y Z F X la somme de 23 771 € (vingt-trois mille sept cent soixante et onze euros), somme arrêtée au 15 octobre 2022 au titre du remboursement du capital avancé outre les intérêts au taux légal,

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Condamne la société COFIDIS à payer à Monsieur A-D X et
Madame Y Z F X la somme de 868,71 € (huit cent soixante-huit euros et soizante et onze centimes) au titre de la restitution des intérêts capitalisés,

Rejette la demande de Monsieur A-D X et Madame Y

Z F X de voir condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la société EVASOL,

Rejette la demande de la société COFIDIS de restitution de la somme prêtée

18 600 €,

Condamne solidairement la société COFIDIS et la SELARL Marie DUBOIS, ès qualités de mandataire ad hoc de la société EVASOL à payer à Monsieur A-D X et Madame Y Z F X la somme de 1 000 €

(mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la société COFIDIS et la SELARL Marie DUBOIS, ès qualités de mandataire ad hoc de la société EVASOL aux dépens,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et mis à la disposition des parties le jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par la présidente avec la greffière.

La greffière La présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux

Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront

Acer A POVGNER légalement requis. Pour expédition en forme exécutoire délivrée à

Le directeur de greffe du Tribunal

MITÉ DE 3 0

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