Proposition de loi ordinaire rétablir et renforcer l’impôt de solidarité sur la fortune

En discussion
Dépôt, 1 mai 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 mai 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le 1er janvier 2018, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) était remplacé par un impôt sur la seule fortune immobilière (IFI). Le 25 avril 2019, le Président Macron avait annoncé lors de sa conférence de presse : « Cette réforme sera évaluée en 2020 et, si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons ». Depuis, le rapport final d'évaluation de l'ISF, produit en 2022 par France Stratégie – rattaché à Matignon –, en a donné une évaluation accablante. L'organisme écrit : « La suppression de l'ISF sur les variables d'activité réelle des entreprises indique un impact … 

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Texte du document

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l'exception des articles 885 A, 885 I, 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° À la fin du dernier alinéa de l'article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sont pris en compte après application d'un abattement de 2 000 000 euros » ;
2° L'article 885 I est ainsi rédigé :
« Art. 885 I. – Les objets d'antiquité, d'art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
3° L'article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « six » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
5° L'article 885 S dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié : au dernier alinéa, les mots : « 30 % » sont remplacés par les mots : « 500 000 euros ».
6° L'article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l'impôt est fixé à :
«

Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.