Projet ou proposition de loi organique mettre en cohérence les textes avec l’exercice réel des responsabilités du pouvoir et la représentativité des populations

En discussion
Dépôt, 13 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 février 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La vie des habitants de Wallis et Futuna est réglée depuis son adhésion à la France par des règles largement inspirées de celles régissaient l'ensemble des territoires français du Pacifique. Le statut de 1961 qui en est l'expression n'a guère évolué depuis lors, alors que l'environnement du territoire n'a cessé lui d'évoluer et que Wallisiens et Futuniens affirment avec force leur attachement à la France. Cette proposition de loi organique vise à mettre en cohérence l'exercice du pouvoir et sa représentativité avec les textes sur deux aspects essentiels pour lesquels … 

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Texte du document

Sur le territoire des îles de Wallis et de Futuna, le foncier est un bien commun familial ou communautaire. Il est inaliénable et incessible.
Sa gestion, selon la coutume, relève des chefferies. Elles connaissent des conflits fonciers.
Le préfet, administrateur supérieur, met en place la juridiction de droit local prévue à l'article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. Les décisions des chefferies en matière foncière peuvent être contestées devant cette juridiction.
Aucune atteinte ne peut être portée aux droits immobiliers et aux servitudes dont bénéficie l'État. Si l'État ou le territoire affecte certains immeubles au fonctionnement des services publics, ces immeubles bénéficient des servitudes d'utilité publique inhérentes au fonctionnement desdits services.

À la fin du 6° de l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna les mots : « , y compris les terres vacantes et sans maître, lesquelles font partie du domaine privé du territoire ; cadastre » sont supprimés.

Au troisième alinéa de l'article 10 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».