Article R121-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version20/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 septembre 2014 est l'article : Code de la consommation - art. R121-2-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R222-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3

Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-29, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


Hélène Nasom-tissandier · Lexbase · 16 janvier 2024

Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 17 décembre 2020

Cabinet Neu-Janicki · 5 novembre 2014

Le mandat est donc nul par application des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du Code de la consommation. Le vendeur doit par ailleurs être débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l'exécution défectueuse et déloyale du mandat dès lors que son annulation ne permet pas de rechercher la responsabilité contractuelle du mandataire.

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Décisions322


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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2Cour d'appel de Caen, 5 mars 2008, n° 08/00202
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.121-28, L.121-23, L.121-24, L.121-21, R. 121-3, R.121-4, R.121-5, R.121-6, L.121-28 du Code de la Consommation ; […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 19 septembre 2013, n° 2012043820

[…] r RG 2012043820 […] B G réplique en citant l'arrêt du 15 février 2012 de la cour d'appel de Rouen : «s' i est exact que ce formulaire ne correspond pas exactement aux -: prescriptions des articles R121-4 et 5 du code de la consommation, les éléments en garantissant l'efficacité s'y trouvent cependant puisqu'il y est expressément indiqué, en italique, qu'il doit être envoyé par courrier recommandé AR et qu'il a pour objet l'exercice de la faculté de rétractation d'une commande dont les références font l'objet de blancs (…) et que les non-confonmités de détail affectant ce formulaire ne sont pas suffisantes pour entraîner la nullité du contrat de ce chef. » […] Article ds . Les opérations visées 3 l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un

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