Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 10
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.
V.-On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6.
Commentaires • 106
Si l'article L. 214-6 du Code rural et de la pêche maritime le définit comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément », la mention « pour son agrément » est regrettable, lui donnant un caractère instrumental. L'article 1 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie de 1987 précise « pour son agrément et en tant que compagnon », ce qui décrit déjà mieux le lien qui peut se nouer entre l'animal de compagnie et l'homme. […] Aujourd'hui, […] L'animal est inapte à succéder et peut parfois être lui-même « objet » de succession. […] init=true&page=1&query=06-16.498&searchField=ALL&tab_selection=all
Lire la suite…Décisions • 418
[…] La commission indique, en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. […] faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. […]
Lire la suite…[…] a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'association ASA 06 à sa demande de communication, […] en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. […] afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, […]
Lire la suite…3. CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association refuge canin Lotois, n° 20213587
[…] La commission indique, en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. […] faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. […]
Lire la suite…
Remarque 3 : Les ventes d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) (chiens, chats, poissons ou poules d'ornement, etc.), d'animaux d'expérimentation (rongeurs, carnivores) ou d'animaux de cirque sont soumises au taux normal de la TVA. […]
Lire la suite…