Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article L331-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 32
Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
Les autorisations mentionnées à l'article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d'au moins deux associés exploitants sont communiquées par l'autorité administrative à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l'autorité administrative les informations qu'elle reçoit, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2.
Commentaires • 36
Précisons un peu : si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit […] Aux termes, d'une part, des deuxième, […]
Lire la suite…Décisions • 452
[…] de constater qu'étant le bénéficiaire de la reprise, il justifie de sa capacité et de l'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du Code rural, ce qui suffit à répondre aux exigences de l'article L. 411-59 du même Code,
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[…] Attendu que M me Q-R A n'est titulaire d'aucun des diplômes lui conférant la capacité agricole mentionnée et définie aux articles L 331-2 à L 331-5 et R 331-1-1° du Code Rural et les attestations produites aux débats établies par M. T-R A et M me M N ne permettent pas de retenir qu'elle possède l'expérience professionnelle définie au 2° de l'article R 331-1-1 précité (cinq ans minimum sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence de l'article L 312-5 au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause) ; qu'elle a cependant obtenue une autorisation administrative d'exploiter accordée par arrêt du Préfet de l'OISE du 11 octobre 2010 la dispensant de justifier de la capacité et de l'expérience professionnelle susvisées ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 12 mai 2022, n° 19/03169
[…] ARRÊT DU 12/05/2022 […] En application des dispositions des articles L.411-58 et L. 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit justifier de ce qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées aux articles L. 331-2 et L. 331-5 de ce code ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application desdites dispositions ; il doit ainsi être titulaire soit d'un diplôme ou d'un certificat reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricole ou au brevet professionnel agricole, soit d'une expérience de cinq années acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, […]
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Les membres d'une section de commune sont « les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire » (article L. 2411-1 du CGCT), cette condition de domiciliation réelle et fixe devant être entendue comme la notion de résidence principale (Conseil d'Etat, 7 mars 2012, Joseph A., […] valorisant les exploitants ayant le lien le plus fort avec le territoire de la section. […]
Ces exploitants doivent en outre « remplir les conditions [relatives au contrôle des installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles,] prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution, […]
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