Article L653-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L653-7 (T), Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L653-8

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 40

Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l'élevage est agréé par l'autorité administrative soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2, soit selon d'autres formes juridiques.

L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine, cunicoles et avicoles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.

Cet établissement assure l'enregistrement de la parenté des bovins, défini comme l'enregistrement des informations relatives aux parents des animaux, fournies par l'éleveur naisseur, ainsi que de la race qu'il a déclarée.

Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026
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