Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage / Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics / Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage
Article L653-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 40
Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l'élevage est agréé par l'autorité administrative soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2, soit selon d'autres formes juridiques.
L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine, cunicoles et avicoles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.
Cet établissement assure l'enregistrement de la parenté des bovins, défini comme l'enregistrement des informations relatives aux parents des animaux, fournies par l'éleveur naisseur, ainsi que de la race qu'il a déclarée.