Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 5 : Organisation et financement / Sous-section 2 : Financement
Article L751-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)
Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.
Commentaires • 2
Article L.5422-16 du code du travail : « Les contributions prévues aux articles l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à
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[…] — le recours de l'employeur prévu aux articles L.751-16, L.751-21 et R.751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L.752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture ; […]
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[…] — le recours de l'employeur prévu aux articles L.751-16, L.751-21 et R.751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L.752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture ; […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 février 2019, n° 17/01853
[…] — le recours de l'employeur prévu aux articles L.751-16, L.751-21 et R.751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L.752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture ; […]
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903838&dateTexte=&categorieLien=cid">L.5422-16 du code du travail : « Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à
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