Article R241-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version12/04/2017
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Version26/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R241-15

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article L. 203-1.

Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

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