Article R811-47-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2001
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1

Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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