Article L274-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/06/2008
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L273-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L275-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 4

Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, en l'absence de personne remplissant les conditions d'exercice de la profession de vétérinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères autorisant l'agrément sont définis par arrêté de ce ministre pris après avis de l'ordre des vétérinaires.

Ces personnels peuvent également exercer les fonctions dévolues au vétérinaire sanitaire en application de l'article L. 203-1, au vétérinaire mandaté en application de l'article L. 203-8 ou au vétérinaire officiel mentionné à l'article L. 231-2-2.

Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-9 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.

Les dispositions du présent article peuvent également être applicables en cas d'urgence sanitaire ou de circonstances climatiques empêchant le déplacement d'un docteur vétérinaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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