Article D514-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2011
>
Version20/04/2015
>
Version06/05/2017
>
Version01/07/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. R514-7 (T), Code rural et de la pêche maritime - art. D514-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2

Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le président de Chambres d'agriculture France, qui met en œuvre la stratégie du Fonds adoptée par Chambres d'agriculture France et approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.

Outre son président, le comité de gestion comprend quatorze membres élus par Chambres d'agriculture France en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général des chambres départementales d'agriculture :

- un membre élu parmi les représentants des chambres d'agriculture de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et de Mayotte ;

- treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région.

Ces membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour.

Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre du bureau de l'établissement.

Le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, participe aux réunions du comité de gestion. Il peut s'y faire accompagner.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).