Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention / Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Article D717-76 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-705 du 31 juillet 2023 - art. 1
La commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7 est constituée de deux collèges, l'un représentant les organisation professionnelles d'employeurs et l'autre les organisations syndicales de salariés. Chaque collège comprend entre deux et cinq représentants titulaires et au maximum cinq suppléants. Les deux collèges comptent un nombre égal de titulaires.