Article R723-24-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.


Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un ministre de tutelle ou par un tiers au moins des membres du conseil.


Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient dans un délai d'un mois, sans obligation de quorum.


Le directeur comptable et financier de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et le médecin-conseil du fonds, ou lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7, le directeur et le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil de gestion.


Le conseil peut entendre toute personne utile à l'exercice de ses missions.


Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

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