Article L512-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/2022

Entrée en vigueur le 22 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-43 du 20 janvier 2022 - art. 2

Dans le cadre des orientations définies régionalement, la chambre de région peut confier à la chambre territoriale des missions :
1° D'animation du développement agricole et rural, en particulier à travers des groupes de proximité et des collectifs d'agriculteurs ;
2° De mise en œuvre d'approches innovantes en matière de développement agricole et rural ;
3° De proposition d'expérimentation en matière de recherche, de développement et d'innovation ;
4° De fourniture à titre accessoire aux exploitants agricoles et aux collectivités territoriales de son ressort de prestations de conseil, d'étude, d'assistance et de formation rémunérées dans des conditions et limites fixées par délibération de la chambre de région.

Entrée en vigueur le 22 janvier 2022

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