Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail / Paragraphe 5 : Personnel infirmier
Article R717-52-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2023
Est créé par : Décret n°2022-1664 du 27 décembre 2022 - art. 2
La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11 permet, au minimum, au candidat d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :
1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;
2° La connaissance des risques et pathologies professionnels, notamment de ceux qui sont spécifiques au monde agricole, et des moyens de les prévenir ;
3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises ;
4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
5° La prévention de la désinsertion professionnelle ;
6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail en agriculture et la collaboration avec les personnes et structures partenaires de ces services.