Article D812-68 du Code rural et de la pêche maritime

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Version05/11/2023

Entrée en vigueur le 5 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1015 du 2 novembre 2023 - art. 1

La validation de l'année dans une classe mentionnée à l'article D. 812-66 emporte l'acquisition de 60 crédits ECTS.

Le chef d'établissement délivre à chaque étudiant à l'issue de l'année d'études une attestation descriptive du parcours de formation suivi.

Selon le parcours de formation, la validation de l'année conditionne l'accès :

1° Soit en première année du cycle des formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévues au présent chapitre ;

2° Soit en deuxième année d'études vétérinaires d'une des écoles nationales vétérinaires prévues au présent chapitre.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le programme, les modalités d'évaluations des étudiants, d'admission et d'affectation dans les écoles de formations d'ingénieur ou dans les écoles nationales vétérinaires prévues au présent chapitre.

Entrée en vigueur le 5 novembre 2023
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