Décret n°67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 février 1967
Dernière modification : 22 mars 2003

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Décisions310


1Tribunal administratif de Toulon, 16 janvier 2014, n° 1000613

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 41 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ; Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ; Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, et le décret n° 2007-184 du 9 février 2007 ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 19 novembre 2013, n° 13MA02311

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 41 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ; Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ; Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, et le décret n° 2007-184 du 9 février 2007 ;

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 décembre 2014, n° 1400122

Rejet — 

[…] Vu la Constitution ; Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles) ; Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ; Vu le décret n° 2010-1447 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le décret n° 2010-1451 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale,
Article 1

Les taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées seront, compte tenu des conditions économiques existant au 1er janvier 1987, fixés à compter du 1er février 1967 conformément au tableau annexé (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19670207&pageDebut=01341&pageFin=&pageCourante=01342) au présent décret.

Article 2
Les taux des salaires des techniciens à statut ouvrier suivront par la suite l'évolution moyenne constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les salaires ouvriers servis dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne.
Des décisions de la ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail. Lequel fera apparaître, le cas échéant, la part résultant d'une compensation de la réduction de la durée du travail.
Cette compensation ne sera pas prise en compte pour la révision des taux de salaire des techniciens à statut ouvrier de la défense.
L'évolution de la durée du travail de ces personnels et sa compensation éventuelle feront l'objet de décisions particulières.
L'augmentation des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier pourra être différente d'une catégorie à l'autre, à la condition que l'augmentation moyenne pondérée aux différents niveaux professionnels soit égale à l'évolution moyenne visée ci-dessus.
Article 3
Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles.