Décret n°98-516 du 23 juin 1998 modifiant, notamment pour l'application des articles 11 à 19 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1998
Dernière modification : 25 juin 1998

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BOFiP · 28 décembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006060731&dateTexte=20110713">décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, modifié par les décrets n° 98-516 du 23 juin 1998 modifiant, notamment pour l'application des articles 11 à 19 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et n° 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant, notamment pour l'application de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et du décret n° 98-516 du 23 juin 1998 pris pour son application, le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié.

 

M. Serge Franchis, du group UC, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 22 juillet 1999

L'informatisation des bureaux des hypothèques, mise en place selon les dispositions de la loi nº 98-261 du 6 avril 1998 et des décrets nº 98-516 du 23 juin 1998 et nº 98-553 du 3 juillet 1998 pris pour son application, […]

 

Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n° 13/17242

Confirmation — 

[…] — débouté les consorts Y X de la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 28 4) et 35.1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié par le décret n°98-516 du 23 juin 1998 ; […]

 

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 8 avril 2015, n° 12/02020

— 

[…] Attendu que le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié par le décret n°98-516 du 23 juin 1998 prévoit la publicité foncière obligatoire d'un certain nombre d'actes ; que l'article 30-5 du décret dispose que la demande tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité n'est recevable devant les tribunaux que si elle a été elle-même publiée conformément aux dispositions de l'article 28.4 c) ; qu'il doit ainsi être justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention publicité ;

 

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 18 juillet 2013, n° 10/04603

— 

[…] Le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié par le décret n°98-516 du 23 juin 1998 prévoit la publicité foncière obligatoire d'un certain nombre d'actes. L'article 30-5 du décret prévoit que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28.4 c) et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention publicité.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles 2148 et 2203-1 du code civil ;

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, et notamment ses articles 11 à 19 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
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Article 3
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