Décret n°98-719 du 20 août 1998 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 août 1998
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

aient été portés à la connaissance des requérants, et – autre particularité des décrets de libération des liens d'allégeance – le délai raisonnable pour agir contre eux en ce cas est de trois ans après la publication (29 novembre 2019, M. X…, n° 411145, A). 2. La notion de vice du consentement est d'origine civiliste et vous la pratiquez surtout dans le contentieux des contrats. […] Pour autant, à lire ces dispositions et plus encore le décret n° 98-719 du 20 août 1998 pris pour leur application, l'information en cause reste de portée très générale, à destination « du public » sur les possibilités qui existent pour se voir attribuer, acquérir, décliner ou répudier la nationalité française.

 

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 8 novembre 2005, n° 04/15381

— 

[…] Elle ajoute qu'elle a vécu sur le territoire français depuis sa naissance et a même obtenu la délivrance d'un passeport français , le 11 mai 1998, renouvelé le 26 juin 2003. Elle fait valoir qu'au moment où elle a demandé la délivrance de certificat de nationalité , elle était mineure, âgée de 16 ans, et remplissait les conditions , pour formuler une telle requête. Elle se prévaut des dispositions du décret n° 98-719 du 20 août 1998 sur l'information du public en matière de droit de la nationalité, dont les termes n'ont pas été respectés. Dans ses conclusions du 11 mai 2005, Z de la république demande au tribunal de : — constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré,

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 7 décembre 2017, n° 15/15216

— 

[…] Elle ne saurait davantage utilement se prévaloir de la réintégration de sa grand-mère dans la nationalité française le 16 janvier 1995, alors qu'elle était elle-même âgée de 11 ans, ce décret n'étant pas produit et ne pouvant du reste pas contenir légalement le nom de sa petite-fille, ainsi que du fait que son arrière grand-père, engagé dans l'armée française, est mort pour la France ou du non respect du droit à l'information qui aurait préjudicié à ses parents, droit instauré par l'article 21-7 du code civil et le décret n°98-719 du 20 août 1998 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité. […]

 

3Cour d'appel de Nancy, 7 novembre 2016, n° 15/02566

Infirmation — 

[…] Il précise aussi que le moyen tiré par M. B du défaut d'information de l'administration en matière de droit de la nationalité, dont les conditions d'application ont été précisées par le décret n° 98-719 du 20 août 1998, ne saurait davantage prospérer.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, et notamment son article 21-7 ;

Vu le code du service national, et notamment les articles L. 16 et L. 113-1 à L. 113-7 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 29 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 9 ;

Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ;

Vu le décret n° 71-541 du 7 juillet 1971 sur l'organisation des services chargés de l'information et de l'orientation ;

Vu le décret n° 93-1361 du 30 décembre 1993 fixant le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et pour délivrer les certificats de nationalité française ;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 juillet 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 juillet 1998 ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 25 juin 1998 ;

Vu l'information du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, faite le 24 juin 1998, en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
L'information du public prévue au second alinéa de l'article 21-7 du code civil porte sur les principes fondamentaux du droit de la nationalité et, en particulier, sur les conditions d'attribution et d'acquisition de la nationalité française et sur les facultés offertes pour décliner ou répudier celle-ci.
A l'égard des enfants nés en France de parents étrangers, cette information précise le régime de l'acquisition de plein droit de la nationalité française à la majorité, les moyens de faire constater sans délai cette acquisition ou de la décliner, ainsi que les conditions et la procédure d'acquisition anticipée.
Article 2
Cette information est assurée :
1. Dans les mairies, par les services chargés de l'état civil, des opérations de recensement, des inscriptions scolaires et des listes électorales ;
2. Dans les préfectures, par les services chargés de la délivrance des titres de séjour, des documents de circulation pour étranger mineur et des titres d'identité républicains ainsi que par les services chargés de la délivrance des documents d'identité et de voyage ;
3. Dans les ambassades et les consulats de France à l'étranger ;
4. Dans les tribunaux judiciaires, et plus particulièrement ceux qui ont compétence en matière de nationalité en vertu du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
5. Dans les maisons de justice et du droit et dans les maisons des services publics ;
6. Par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
7. Par les écoles et les établissements d'enseignement du second degré, publics et privés sous contrat, et par les établissements d'enseignement supérieur ;
8. Dans les centres d'information et d'orientation institués par les articles D. 313-1, D. 313-2, D. 313-4, D. 313-5, D. 313-7, D. 313-8, D. 313-9 et D. 313-13 susvisé du code de l'éducation ;
9. Par le centre d'information et de documentation jeunesse et l'ensemble des éléments du réseau d'information pour la jeunesse ;
10. Par les organismes de formation, notamment l'Association nationale pour la formation des adultes, ainsi que par les organismes de recherche d'emploi et d'aide à l'insertion, en particulier l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
11. Par les organismes de sécurité sociale et les organismes débiteurs de prestations familiales ;
12. Par les départements, dans le cadre des actions sociales et de santé dont ils sont chargés, en application de la section IV du titre II de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
Article 3
Les services, organismes et collectivités mentionnés à l'article précédent sont tenus d'organiser une information générale dans les locaux destinés à l'accueil du public.
Ils informent de leurs droits les personnes dont la situation au regard de la nationalité française est évoquée à l'occasion d'une démarche administrative et, le cas échéant, les orientent vers les services compétents pour connaître de leur situation. Une formation adaptée est dispensée à cet effet aux agents concernés.
L'information peut être effectuée par tout moyen.