Loi du 24 mai 1872
Article 3 de la Loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est créé par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
En cas d'empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.
En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.
Commentaires • 3
[…] Aux termes de l'article 3 de la loi du 24 mai 1872 modifiée, les membres « choisissent [en effet] parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix. » Ce système n'est pas parfait, puisque sans la voix du ministre de la Justice, il existe un risque de blocage que le nouveau mécanisme de départage des voix ne résout pas complètement. […] L'une des solutions, préconisée par Jean-Marc Sauvé, était de s'inspirer de la question prioritaire de constitutionnalité (article 61-1 de la Constitution). […]
Lire la suite…La loi de 2015 modifie, d'abord, l'article 3 de la loi du 24 mai 1872. Désormais, les membres du Tribunal des conflits « choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix ». Cette règle est calquée sur celle qui instaurait auparavant un système d'alternance pour la désignation du vice-président du Tribunal des conflits. […]
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Considérant que l'article 706-25 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi présentement examinée, dispose, […] Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les mots « la première phrase de l'article L. 521-1 » et la référence « L. 521-1 » figurant respectivement aux articles L. 442–20 et L. 561–1 du code de l'éducation ont le caractère législatif. 2. […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, […]
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