Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 18 novembre 1887 |
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Dernière modification : | 23 février 2007 |
Commentaires • 77
pris soin de relever dans ses visas, outre la Constitution énonçant une République laïque, ladite « Loi du 14 novembre 1881, ayant pour objet l'abrogation de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, relatif aux cimetières » mais aussi « la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles » ainsi que la « Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ». […]
pris soin de relever dans ses visas, outre la Constitution énonçant une République laïque, ladite « Loi du 14 novembre 1881, ayant pour objet l'abrogation de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, relatif aux cimetières » mais aussi « la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles » ainsi que la « Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ». […]
Décisions • 213
1. Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 15 février 2023, n° 23/00317
Confirmation —
[…] Selon l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté de funérailles, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux bien.
2. Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux cont pp, 6 janvier 2023, n° 23/00082
Infirmation —
[…] L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 dispose que «'tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation'».
3. Cour d'appel d'Angers, 26 avril 2016, n° 16/01195
Confirmation —
[…] En application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 qui reconnaît la liberté pour chacun de régler notamment par testament sa sépulture, lorsque le défunt majeur en état de tester n'a pas exprimé d'intentions formelles au sujet de ses funérailles et de sa sépulture, c'est a ses proches de les régler par interprétation de sa volonté présumée notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux des obsèques ainsi que le mode et le lieu de la sépulture.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
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En la matière, la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que toute personne, majeure ou mineure émancipée, peut « régler les conditions de ses funérailles […] ». Cependant, cette liberté est encadrée. En effet, l'article L2223-19 du Code général des collectivités territoriales énonce que le service extérieur des pompes funèbres prévoit « la fourniture des housses, des cercueils […] ainsi que des urnes cinéraires ». […]