Article 45 de la LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1)

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2016

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 434-1

II.-Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. *** Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice ­ Article 434-1 Version en vigueur depuis le 16 mars 2016 Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 45 (V) Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles […] de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).