LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Article 233 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2023
Modifié par : Décision n°2023-1071 QPC du 24 novembre 2023, v. init.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanismeArt. L215-4-1
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1071 QPC du 24 novembre 2023.]
Commentaires • 7
article 233 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. […] En effet, le paragraphe I de l'article 233 crée, au sein du code de l'urbanisme, un nouvel article L. 215-4-1 qui prévoit, selon une formule visant à répondre directement à l'avis précité du Conseil d'État, […]
Lire la suite…[…] Dans la loi climat / résilience du 22 août 2021, avait été insérée une validation législative (II de l'article 233 de la loi) ainsi rédigée : […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 3. Aux termes des dispositions du II de l'article 233 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l'entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l'abrogation de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme. ».
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[…] — le tribunal ne pouvait faire application de l'article 233 de la loi du 22 août 2021, lequel n'était pas encore entré en vigueur ; […] — la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2102053
[…] — la mesure de validation législative prévue par le II de l'article 233 de la loi du 22 août 2021, qui ne répond à aucun motif impérieux général, méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ; […] — la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
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#8217;article 233 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. […] […] Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne justifie l'atteinte portée au droit des justiciables de se prévaloir du moyen tiré de l'abrogation des dispositions de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme afin d'obtenir l'annulation de décisions de préemption privées de base légale.
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